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Source : Marianne (28/05/2020)
Voir le panoramaFrance : la Chancellerie demande aux juges de ne pas faire exécuter les peines d'incarcération de moins de six mois
Le ministère de la Justice a diffusé le 20 mai dernier une circulaire dédiée à la “régulation carcérale” consistant à vider les prisons en évitant de faire exécuter certaines peines, et en en abrégeant d’autres.
Tout le monde dehors. Comme l’a noté Le Figaro ce mercredi 27 mai, le ministère de la Justice a diffusé une circulaire dédiée à la “régulation carcérale” consistant à vider les prisons en évitant de faire exécuter certaines peines, et en en abrégeant d’autres.
Dans ce document, daté du 20 mai et cosigné par la Direction des affaires criminelles et des grâces et par la Direction de l’administration pénitentiaire, la Chancellerie demande aux procureurs “un nouvel examen des peines d’emprisonnement en diffusion pour exécution”, afin que “les écrous inférieurs ou égaux à un mois ne seront pas mis à exécution”. Traduction ? Dans le cas - le plus fréquent - où une condamnation n’a pas été assortie d’un mandat de dépôt, c’est-à-dire où le condamné n’est pas directement incarcéré, les peines en attente d’exécution inférieure à un mois seront supprimées.
Et ce y compris pour les peines non exécutées, mais prononcées avant l’entrée en vigueur début avril de la nouvelle échelle des peines. Autrement dit : même si le juge d’application des peines avait décidé qu’un condamné devait effectivement aller en prison pour une durée inférieure ou égale à un mois - parce qu’il n’avait pas répondu à ses convocations, ou n’avait fait aucun effort de réinsertion, par exemple -, ces peines en attente sont annulées. Dans tous les tribunaux, les greffiers vont donc devoir remonter le fil des dossiers déjà jugés pour mettre à jour ces peines.
Quant aux peines “inférieures ou égales à six mois d’emprisonnement ferme dont l’aménagement n’a pu avoir lieu” et qui attendent elles aussi d’être exécutées, elles “devront faire l’objet d’un nouvel examen en application de l’article 723-15 du code de procédure pénale”. Ledit article prévoit que “lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur”. Si bien que l’incarcération, même si elle avait été décidée par le juge d’application des peines, n’est plus une option pour ces décisions en attente d’exécution.
FINIE, LA SURPOPULATION CARCÉRALE
Dernier point : “Les peines d’emprisonnement, ou les reliquats de peines qui sont à la fois anciens et de faible quantum, pourront, en fonction de la personnalité de la personne condamnée et des faits reprochés, ne pas être ramenées à exécution.” Autrement dit, les juges peuvent choisir d’abréger des peines courtes en tenant compte, par exemple, de la bonne conduite d’un détenu. Hors des prisons, le confinement a également conduit à alléger les peines de travaux d’intérêt général ne seront pas achevées. “Sur une peine moyenne de 105 heures, les condamnés pourront être délestés de 35 heures, soit une semaine de travail”, note Le Figaro.
Cette circulaire devrait permettre de vider encore plus les prisons. Au 24 mai, la Chancellerie comptait 58.926 détenus, soit 13.649 de moins par rapport au début du confinement. “Pour la première fois, le nombre de détenus est donc inférieur au nombre de places opérationnelles, qui s’élèvent à 61.137”, relèvent nos confrères. Si on ne peut plus parler de surpopulation carcérale, le taux d’occupation des prisons reste tout de même de 96 %.