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France : les détenus condamnés pour terrorisme peuvent demander un aménagement de peine

La décision, issue d’une QPC, déclare contraire à la Constitution une disposition issue d’une loi antiterroriste de 2016. Les “sages” demandent au législateur de modifier la loi d’ici au 1er juillet 2020.

Les détenus condamnés pour terrorisme pourront bien demander une libération conditionnelle. Le Conseil constitutionnel a affirmé vendredi 6 septembre qu’aucun condamné ne saurait être privé de la possibilité d’un aménagement de peine, et a censuré un article issu de la loi antiterroriste de 2016. Les “sages” ont accordé au législateur un délai pour changer la loi, repoussant au 1er juillet 2020 l’application de leur décision.

La décision, issue d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), vise l’article 730-2-1 du code de procédure pénale. Depuis la loi de 2016, il prévoit que lorsqu’une personne a été condamnée et écrouée pour des faits de terrorisme (autres que la provocation ou l’apologie), l’octroi d’une libération conditionnelle est soumis à conditions.

Mais, en pratique, ces conditions n’étaient jamais remplies. “Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ces dispositions font obstacle (…) à toute mesure de libération conditionnelle” concernant les condamnés étrangers sous le coup d’une mesure d’éloignement du territoire, explique le Conseil constitutionnel.

Des dispositions “contraires au principe de proportionnalité des peines”

Suivant ainsi la position des requérants, qui y voyaient une méconnaissance des “principes de nécessité et de proportionnalité des peines”, les « sages » de la Rue de Montpensier ont déclaré cet article contraire à la Constitution. Ils citent notamment l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose que “la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires…”

“Dès lors que les dispositions contestées ont pour conséquence de priver les personnes en cause de toute possibilité d’aménagement de leur peine, en particulier dans le cas où elles ont été condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, elles sont manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines.”

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