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Populations spécifiques

Femmes incarcérées

2,9 % (678)
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01/01/2019
/ Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, "Manuel du droit pénitentiaire tunisien", novembre 2019, p. 39.

Les femmes sont détenues dans un établissement dédié, la prison de Manouba, ou dans les quartiers femmes des établissements suivants : Sfax, Harboub, le Kef, Gafsa, Kasserine, Sousse-Mesaadine et Jendouba. Le taux d’occupation de la prison de Manouba (91 %) est inférieur à celui des établissements pour hommes. L’encellulement est collectif, dans des chambrées d’une quarantaine de personnes. La prison de Manouba compte, au 1er janvier 2019, 397 femmes détenues.

La séparation entre les hommes et les femmes est effective

oui

Les femmes prévenues sont séparées des condamnées

non

Le personnel de surveillance est

exclusivement féminin

Les fouilles des femmes détenues sont effectuées par un personnel féminin.

Les visites conjugales sont autorisées pour les femmes

non

pas de dispositif de visite conjugale prévu par la loi

Les femmes enceintes sont placées dans des quartiers ou des cellules spécifiques

oui

Les femmes détenues enceintes ou allaitantes sont incarcérées dans un espace aménagé (loi n° 200-58). De tels espaces sont prévus dans les prisons de Manouba, Sousse-Messaadine, Sfax et Harboub.1
Les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent pas être placées à l’isolement.


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, p. 100. 

Les femmes enceintes ont accès aux soins prénataux

oui

Les mères sont autorisées garder leur enfant auprès d’elles

oui, jusqu’à 2 ans

La prison de la Manouba est équipée d’un lieu dédié à la prise en charge des jeunes enfants.

La loi prévoit que la surveillance est assurée par du personnel en tenue civile.1


  1. Loi n° 2008-58 du 4 août 2008, relative à la mère détenue enceinte et allaitante. 

La loi interdit l'incarcération des mineurs

non

L’incarcération des mineurs est prévue pour les crimes considérés comme particulièrement graves.

Âge à partir duquel un mineur peut être incarcéré

13 ans

L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 13 ans.

Mineurs incarcérés

0,2 % (50)
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01/02/2019
/ Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, "Manuel du droit pénitentiaire tunisien", novembre 2019, p. 39.

Ministère en charge des mineurs infracteurs

ministère de la Justice

Les établissements pour mineurs relèvent de la Direction générale des prisons et de la réhabilitation.

Les auteurs d’infraction âgés de 13 à 15 ans sont considérés comme des “enfants délinquants” (Code de protection de l’enfance). Ils sont soumis à une justice spécifique :

  • les mesures préventives et éducatives doivent être privilégiées
  • la garde à vue doit être évitée
  • le placement en détention provisoire est interdit pour les contraventions et les délits
  • le juge peut, sauf en cas de meurtre, correctionnaliser un crime (art. 69 du Code pénal)
  • les peines sont réduites de moitié et ne peuvent pas dépasser cinq ans - une peine d’emprisonnement de dix ans remplace la peine de mort et celle à perpétuité (art. 43 du Code pénal)1

  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, p. 31. 

Les mineurs sont détenus dans des “centres de rééducation pour mineurs délinquants”. Ceux-ci sont au nombre de sept, dont un réservé aux filles.
Les mineurs incarcérés dans des établissements pour adultes doivent être placés dans un quartier dédié.

La publication de données chiffrées relatives aux mineurs est

irrégulière

Les mineurs détenus sont séparés des adultes

oui

Les adultes et les mineurs peuvent cohabiter lors de temps collectifs (promenade, activités…). La séparation est assurée de manière stricte uniquement pendant la nuit.

La loi prévoit l'encellulement individuel des mineurs

non

La loi interdit la fouille à nu des mineurs

oui

La loi interdit le placement des mineurs à l’isolement

oui

Des formations professionnelles et agricoles sont dispensées.

Les personnes détenues étrangères sont informées de leur droit de communiquer avec leur représentant consulaire

-

Les ressortissants de l’Union européenne ou des États-Unis bénéficient de visites des représentants consulaires, des visiteurs de prison et des aumôniers.
Les détenus originaires d’Afrique subsaharienne ne bénéficient habituellement pas d’un soutien consulaire. Ils peuvent être victimes de discriminations et sont davantage isolés.

Les personnes détenues étrangères ont accès à un interprète professionnel

dans quelques cas

L’administration ne met habituellement pas d’interprète à disposition des détenus étrangers. Ces derniers doivent faire appel à des codétenus dont ils partagent la langue. Les plus sollicitées sont le français et l’anglais. Cette pratique ne garantit pas la confidentialité, notamment en cas de dépôt de plainte.
L’assistance d’un interprète doit être garantie, pour les personnes non arabophones ou non francophones, lors des commissions de discipline (voir “Discipline”). Cette assistance est fournie, dans la pratique, uniquement dans les cas jugés graves.

Le séjour irrégulier n’est pas passible d’une peine d’emprisonnement. Les personnes en situation irrégulière sont détenues, en vue de leur expulsion, dans des lieux de garde à vue, notamment ceux situés dans les aéroports. Ceux-ci sont sous l’autorité du ministère de l’Intérieur.

Les personnes détenues étrangères sont autorisées à travailler pendant leur détention

oui

Les appels téléphoniques sont interdits en prison, y compris pour les personnes détenues étrangères.

La loi ne prévoit pas de régime de détention spécifique pour les détenus étrangers. Ils sont placés dans les mêmes quartiers et ont légalement accès aux mêmes droits.

Une longue peine est considérée comme telle à partir de

-

Les longues peines ne font pas l’objet d’une définition précise, car la durée de la peine n’a pas d’incidence sur l’affectation dans tel ou tel établissement.

Le cumul des peines d'emprisonnement fait l'objet d'une limite

non

Le cumul de peines est habituel dans les affaires liées aux chèques sans provisions. Chaque chèque émis implique une accusation distincte. Les peines vont de huit mois à cinq années d’incarcération.

Des établissements spécifiques sont dédiés aux personnes exécutant une longue peine

non

Les personnes effectuant une longue peine ne sont pas soumises à un régime de détention particulier.

La peine à perpétuité est proscrite

non

Les mineurs ne peuvent être condamnés à une peine à perpétuité.

Les crimes jugés graves comme le meurtre sont passibles de la peine à perpétuité.

Des établissements spécifiques sont dédiés aux personnes condamnées à perpétuité

non

Les personnes effectuant une peine à perpétuité ne sont pas soumises à un régime de détention particulier.

Pourcentage de personnes en détention provisoire

52,16 %

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04/03/2019
/ Direction générale des prisons et de la rééducation, cité dans Avocats sans frontières, "Lutte contre la surpopulation carcérale en Tunisie", septembre 2019, p. 2.

Évolution du nombre de personnes en détention provisoire

pas d’évolution

Les personnes en détention provisoire représentaient, en 2018, 52,8 % des personnes incarcérées en Tunisie.

Les personnes prévenues sont séparées de celles condamnées

non

La séparation des prévenus et des condamnés est théoriquement prévue mais non respectée.

La libération sous caution des personnes prévenues est prévue par la loi

oui

La caution garantit le paiement des frais de justice pour la personne accusée, la victime et les éventuelles amendes en cas de condamnation. Le montant de celle-ci est déterminé à l’avance. La somme, déposée auprès du Trésor public, est encaissée si la personne fait défaut, “sans motif légitime d’excuse”, à un acte de la procédure ou lors de l’exécution du jugement. Les fonds sont restitués en cas de non-lieu ou d’acquittement.1


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, pp. 297-298. 

La durée de la garde à vue est de 24 h pour les délits et de 48 h pour les crimes, renouvelable une fois. Elle peut durer jusqu’à 15 jours pour les accusations de terrorisme. Les comparutions immédiates, fréquentes, conduisent à de nombreux placements en détention provisoire. L’accusé est ensuite placé dans une “prison de détention”.

La durée maximale de la détention provisoire, fixée par la loi, est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois en matière de délit et 14 mois en matière de crime. Ces délais sont largement dépassés dans certains cas, notamment lorsqu’ils relèvent de la compétence de la chambre d’accusation.

Les délais de jugement ne sont fixés pour aucune des instances de jugement. Certaines personnes peuvent attendre leur jugement pendant deux ou trois ans, voire plus. Les prévenus protestent régulièrement contre cette situation, notamment par des grèves de la faim.

Tout prévenu incarcéré peut solliciter une mise en liberté, quel que soit l’état d’avancée de la procédure. Une caution peut être exigée. Le juge d’instruction doit statuer dans les quatre jours suivant le dépôt de la demande. La chambre d’accusation peut, à défaut, être saisie. Sa réponse est attendue dans les huit jours suivants. En cas de rejet, l’appel est porté devant la chambre d’accusation dans les quatre jours. Le ministère public peut également faire appel en cas d’octroi ou de rejet. Cette décision n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.

Une demande de mise en liberté peut être renouvelée après un délai d’un mois, si elle s’appuie sur de nouveaux éléments.1


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, pp. 297-299. 

Aucune disposition n’est prévue pour garantir un régime de détention compatible avec la présomption d’innocence (encellulement individuel, accès libre à un travail, confidentialité des échanges). La surpopulation observée dans les établissements pénitentiaires rend les conditions de détention particulièrement difficiles (insalubrité, absence de soins, mauvais traitements…).

La poursuite et/ou l'incarcération d'une personne en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre est interdite

non

L’homosexualité est punie par la loi (art. 230 du Code pénal). Des personnes LGBTI sont poursuivies pour atteintes à la pudeur et à la morale publique (art. 226 et 226 bis), prostitution (art. 231) et proxénétisme (art. 232).

Les personnes LGBTQI+ sont détenues dans des quartiers ou des cellules séparés

dans quelques cas

L’homosexualité est fortement stigmatisée en Tunisie. Les personnes identifiées comme homosexuelles, transsexuelles ou transgenres peuvent être regroupées au nom de leur protection. Une chambrée leur est réservée dans la maison d’arrêt de Mornaguia.

L’administration ne prévoit pas de protection pour les personnes LGBTI autre que le regroupement dans une chambrée spécifique. Cette mesure n’offre pas une protection effective face aux possibles violences, verbales ou physiques, de la part de codétenus ou de surveillants.1


  1. Coalition tunisienne pour les droits des personnes LGBTQI, “Rapport sur la situation des personnes LGBTQI en Tunisie”, mai 2017, p. 17. 

L'affectation des personnes transgenres dans un établissement dépend de

leur état civil

La modification de l’état civil suite à un changement de sexe n’est habituellement pas autorisée en Tunisie. La justice l’a accepté à deux occasions.

Les personnes transgenres bénéficient d'un régime de fouille adapté

non

Les femmes trans subissent, selon plusieurs témoignages, une fouille “poussée” de la part de surveillants de sexe masculin.

Les personnes transgenres bénéficient d'une prise en charge médicale spécifique

non

Les personnes LGBTQI+ ont accès aux visites conjugales

non

pas de dispositif de visite conjugale prévu par la loi

L'administration pénitentiaire tient un registre spécifique des personnes âgées

non

Aucune prise en charge spécifique n’est prévue pour les personnes âgées. L’âge n’est pas un critère d’affectation.

La loi ne prévoit pas de dispositif de libération anticipée des personnes âgées.

L'administration pénitentiaire tient un registre spécifique des personnes détenues en situation de handicap

non

Les établissements pénitentiaires sont adaptés aux besoins des personnes détenues en situation de handicap

quelques établissements

Les personnes malades ou dépendantes bénéficient d’un aménagement des conditions de détention dans certains établissements, comme la maison d’arrêt de Mornaguia.

Les personnes détenues en situation de handicap physique ou mental bénéficient de visites sans dispositif de séparation, sauf si elles font l’objet d’une sanction disciplinaire. Cette mesure s’applique également aux proches en situation de handicap.

La peine de mort est abolie

non, mais abolie en pratique

La peine de mort est encore en vigueur. Elle est toujours prononcée.
L’article 7 du code pénal autorise encore la peine de mort par pendaison pour des faits liés au terrorisme et les crimes les plus graves. Aucune exécution n’a eu lieu depuis 1991.
La peine de mort est mentionnée dans loi antiterroriste de 2015 comme sanction en cas d’attaque terroriste entraînant la mort d’une ou plusieurs personnes.

Nombre de condamnations à mort

25

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2017
/ Amnesty International, "Rapport Mondial – Condamnations à mort et exécutions 2017", 2018, p. 33).

Nombre des personnes condamnées à mort en attente de leur exécution

77

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2017
/ Amnesty International, "Rapport Mondial – Condamnations à mort et exécutions 2017", 2018, p. 33).

Presque toutes les personnes condamnées à mort voient, au moment de la révolution de 2011, leur peine commuée en peine à perpétuité.

  • Selon les chiffres de la Coalition tunisienne contre la peine de mort (CTCPM), les femmes représentent 6 % du nombre total de personnes condamnées à mort en Tunisie.

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    11/10/2021
    / Business News