Portugal
Capitale — Lisbonne
Population du pays
i2017/ PNUDTaux d'incarcération (pour 100 000 habi…
Nature du régime
Indice de développement humain
Taux d'homicide (pour 100 000 habitants)
Ministère(s) en charge de l'administrat…
iDirection générale de la réinsertion et des services pénitentiaires (DGRSP)Nombre de personnes incarcérées
Durée moyenne de détention (en mois)
Taux d'occupation
Nombre d'établissements
Un MNP est créé
Femmes incarcérées
Mineurs incarcérés
Pourcentage de personnes en détention p…
La peine de mort est abolie
oui, depuis 1976La "vie huma…
Garanties
Admission et évaluation
Des quartiers arrivants sont présents
dans tous les établissements
Le prisonnier est, à son arrivée, placé dans un quartier arrivant pendant un maximum de 15 jours.
Un exemplaire du règlement intérieur est mis à disposition des personnes détenues
oui
Le règlement intérieur est disponible dans chaque bibliothèque. Une fiche récapitulative des droits et devoirs du détenu est remise à chaque entrant.
L’affectation en cellule a lieu après l’évaluation du prisonnier à son entrée (article 18 du Règlement). L’affectation prend en considération les situations de vulnérabilité spécifiques de la personne et les éventuels risques pour les autres détenus ou pour l’ordre et la sécurité de l’établissement.
Accès aux droits
Le recours à un avocat est autorisé à tout moment de la détention
La loi prévoit les cas dans lesquels l’assistance de l’avocat est obligatoire (article 64 du Code pénal). Parmi les cas énumérés peuvent être relevés :
- la présence obligatoire de l’avocat lors des interrogatoires menés par une autorité judiciaire
- la présence obligatoire de l’avocat au cours du débat d’enquête et de l’audience
- la présence obligatoire de l’avocat lors de l’audience tenue en l’absence de l’accusé.
L’assistance de l’avocat, lors de l’exécution de la peine, n’est jamais obligatoire. Par exemple, la présence d’un avocat n’est pas obligatoire lors du prononcé d’une sanction disciplinaire ou du placement à l’isolement. La présence de l’avocat est indépendante de la possibilité de contester une décision. Ainsi la personne détenue n’est pas tenue d’être représentée par un avocat lors de sa procédure d’aménagement de peine mais pourra toujours faire appel en cas d’une décision négative.
La personne accusée est systématiquement assistée d’un avocat commis d’office lorsque la présence de ce dernier est rendue obligatoire par la loi et qu’elle n’a pas les moyens de payer les services d’un avocat.
Un point d’accès au droit est à disposition des personnes détenues
non
Les dispositions prises pour permettre aux personnes détenues de rencontrer leur avocat ne sont pas appropriées. La personne accusée et son avocat ont difficilement la possibilité de préparer la défense avant le procès. Les difficultés relèvent essentiellement des contraintes de la détention. Il est, par exemple, impossible pour l’avocat, selon la jurisprudence, de disposer de l’enregistrement d’interceptions téléphoniques (qui seront présentées à l’audience) afin de les écouter avec son client.
La présence de l’avocat n’est pas obligatoire lors des interrogatoires, menés par la police, de personnes condamnées. Elle est requise pour les prévenus ou lorsque l’interrogatoire est mené par un juge.
Intégrité physique
Les décès en détention sont consignés sur un registre
La publication du nombre de décès est régulière (chaque année).
Nombre de décès en détention
Nombre de décès attribués à un suicide
13
Taux de mortalité en détention (pour 10 000 prisonniers)
49,3
Taux de suicide en détention (pour 10 000 prisonniers)
9,4
Taux de suicide dans la population nationale (pour 10 000 habitants)
14,3
L'administration est tenue d’informer l’autorité judiciaire
pour certains décès
Le directeur de l’établissement doit, en cas de mort violente ou de mort pour cause inconnue, préserver le lieu du décès et les preuves jusqu’à l’arrivée de la police criminelle (article 64 du Règlement).
Le décès de la personne détenue est immédiatement communiqué :
- aux proches
- au ministère public
- au service de police judiciaire
- au service d’inspection de la direction générale
- aux autorités sanitaires
La loi prévoit, après un décès, que les autorités pénitentiaires informent immédiatement le conjoint ou la personne la plus proche ou toute autre personne désignée au préalable par le détenu 1.
Observatoire européen des prisons, “Les conditions des prisons au Portugal”, 2013, p. 17 ↩
Des politiques de prévention du suicide sont mises en œuvre
oui
Une évaluation des risques de suicide est effectuée dans les 72 heures suivant l’admission. Chaque établissement doit également élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures de prévention du suicide (article 19 du Règlement).
La prohibition de la torture est inscrite dans la Constitution et dans la loi
oui
La prohibition de la torture est inscrite à l’article 25 de la Constitution et aux articles 243 et 244 du Code pénal.
La Convention contre la torture des Nations unies (CAT) est
oui, en 1989
Toute allégation ou tout soupçon de mauvais traitement infligé à un détenu est enregistré
La DGRSP tient le registre de toutes les plaintes des personnes détenues faisant état de violences de la part d’un personnel. Le MNP et l’Ombudsman y ont accès. Les plaintes des personnes détenues sont rapportées au service d’audit et d’inspection de la DGRSP (serviço de auditoria e inspeção dos serviços prisionais).
Un examen médical est requis à l’entrée dans l’établissement. Le médecin doit, entre autres, rechercher tout signe de lésions.
Un contrôle médical est obligatoire lors d’un placement en cellule disciplinaire. Ce contrôle consigne la date, l’heure et les éventuelles lésions. Elles sont prises en photo. (article 174 du Règlement)
Le personnel médical ne bénéficie pas d’une formation spécifique pour identifier les signes de torture. Les médecins bénéficient, dans le cadre de leur formation générale, de cours de médecine légale. Chaque médecin peut prendre l’initiative de se former spécialement pour identifier les signes de torture. Une telle formation n’est pas imposée, ni prise en charge par l’administration pénitentiaire.
Les violences entre personnes détenues font l’objet, par établissement, d’un registre tenu à jour
Chaque établissement est tenu d’établir un registre des violences entre personnes détenues. Aucune statistique concernant les violences, quelles qu’elles soient, n’est rendue publique1.
Le nom de toute personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire est consigné sur un registre interne propre à chaque établissement (articles 173 et 174 du Règlement).
Observatoire européen des prisons, “Les conditions des prisons au Portugal” 2013, p. 43. ↩
Plaintes
Les personnes détenues ont la possibilité de porter plainte contre l’administration pénitentiaire.
Le Règlement prévoit plusieurs dispositions :
- des plaintes, pétitions, réclamations peuvent être formulées individuellement ou collectivement.
- des boîtes sécurisées placées dans tous les établissements permettent le dépôt de plainte.
- la personne détenue peut porter plainte par écrit et par voie postale à l’attention des tribunaux ou toute autre autorité nationale ou européenne.
- les personnes détenues peuvent porter plainte auprès de l’administration pénitentiaire, du surveillant chef ou du juge,.
- les personnes détenues peuvent déposer plainte sur le registre des réclamations, obligatoire dans toutes les institutions de l’État (article 177 du Règlement). 1
Observatoire européen des prisons, « Les conditions des prisons au Portugal» 2013, p. 38. ↩
Mécanisme national de prévention (MNP) et autres organes de contrôles externes
Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture des Nations unies (OPCAT) est
oui, en 2013
Un MNP est créé
oui, en 2013
Indiquer le nom du MNP
Provedoria de Justica
(Médiateur/trice en français et Ombudsman en anglais)
Le MNP est entré en fonction
oui, en 2014
Le MNP est désigné par
le Parlement
Le MNP est désigné par le Parlement à la majorité des deux tiers et à la condition que cette majorité soit supérieure à la majorité absolue des membres en fonction (article 5 du Statut relatif au médiateur).
La structure du MNP
organe individuel
Le MNP portugais est une autorité administrative indépendante représentée par une personne assistée d’une équipe. Le Médiateur (MNP), João Costa, est le seul à occuper son poste à temps plein. Une quinzaine de personnes travaillent à ses côtés à temps partiel. L’autre partie de leur temps est consacrée au Défenseur des droits. Cette répartition crée parfois une confusion auprès des personnes détenues. En s’adressant au MNP, elles croient pouvoir saisir le défenseur des droits d’une requête individuelle. Un système de badge, récemment mis en place, permet aux détenus de distinguer ces deux missions.
Durée du mandat du MNP
4 ans
Le mandat est irrévocable et renouvelable une fois.
Le MNP est “indépendant et inamovible et ses fonctions ne prennent fin qu’à la fin de son mandat, sauf disposition contraire de la loi envoyée au préalable” (article 7 du Statut relatif au médiateur).
Les rapports du MNP sont rendus publics
oui
Le Médiateur a, chaque année, jusqu’au 30 avril pour transmettre son rapport au Parlement. Ce rapport est publié au Journal officiel du Parlement.
Les textes prévoient des visites inopinées du MNP
oui
Le MNP ne peut pas être saisi. Il n’est pas destiné non plus à recevoir les plaintes. Cette fonction est dévolue au défenseur des droits (Ombudsman). Toute personne peut attirer son attention sur un point particulier.
Tous les établissements, quartiers ou locaux peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part du MNP
Les institutions des régions autonomes (Les Açores) ne sont pas soumises à l’inspection et au contrôle du Médiateur, à l’exception de leurs activités accomplies sous l’autorité de l’administration publique portugaise.
Les recommandations du MNP sont suivies d'effet
dans quelques cas
Les avis du MNP sont des recommandations (sans caractère contraignant). Le MNP dispose d’un pouvoir de pression publique mais n’a pas la possibilité de forcer l’exécution de ses recommandations, ni même de saisir un juge.
Un dispositif de suivi des recommandations du MNP est établi en interne. Il est assuré par les membres du bureau. Un tableau fait état des observations et des constats collectés au cours des visites. Il consigne les recommandations suivies d’effet et celles toujours en cours d’exécution.
Une instance régionale contrôle les lieux de privation de liberté
oui
le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT)
Ses rapports sont rendus publics
en 1992, 1995, 1996, 1999, 2002, 2003, 2008, 2012, 2013, et 2016.
Le Sous-comité pour la prévention de la torture (SPT) a déjà visité le pays
oui
des visites ont lieu du 27 septembre au 7 octobre 2016 et du 1er au 8 mai 2018.
Le rapport de la visite a été rendu public
Le rapport consécutif à la visite du 1er au 10 mai 2018 est rendu public le 31 mai 2019.
Le Défenseur des droits (Ombudsman) est un autre mécanisme de contrôle des établissements pénitentiaires. Il est principalement compétent pour recevoir les requêtes individuelles des personnes détenues.
Aménagements de peine
La loi prévoit un dispositif d’aménagement de peine
La peine peut être aménagée dès son prononcé
Une peine d’emprisonnement inférieure à un an doit être aménagée dès son prononcé. Elle peut l’être en amende ou en assignation à résidence sous surveillance électronique.
Une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans peut être aménagée si la situation de la personne condamnée le justifie (grossesse, maladie grave, âge - moins de 21 ans ou plus de 65 ans - etc…) (article 43 du Code pénal).
Une peine d’emprisonnement inférieure à un an peut également être aménagée en semi-liberté. Le consentement de la personne est nécessaire. Cet aménagement doit permettre au condamné de poursuivre son activité professionnelle ou ses études (article 46 du Code pénal).
Une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans peut être aménagée en travail d’intérêt général. Chaque jour d’emprisonnement correspond à une heure de travail. Le maximum exécutable est de 480 heures. Le consentement de la personne condamnée est nécessaire (article 58 du Code pénal).
Une peine inférieure à trois ans, liée à une infraction professionnelle, peut être remplacée par une interdiction d’exercer une profession, une fonction ou une activité (article 43 du Code pénal).
La peine peut être suspendue dès son prononcé. Cette suspension s’applique dès lors que la peine prononcée n’excède pas cinq années. La période de suspension a la même durée que la peine d’emprisonnement mais ne peut jamais être inférieure (article 50 du Code pénal).
Le tribunal peut également prononcer une suspension probatoire. La probation est obligatoire lorsque l’auteur de l’infraction est âgé de moins de 21 ans, ou lorsque la peine d’emprisonnement prononcée est supérieure à trois ans (article 54 du Code pénal).
Si la personne condamnée ne respecte pas les obligations liées à l’aménagement de sa peine, l’emprisonnement redevient exécutoire. Le temps exécuté lors de l’aménagement de peine est déduit du temps d’emprisonnement.
Le tribunal peut encore décider d’une dispense de peine. La peine encourue doit être inférieure à six mois. L’absence de nécessité d’une peine d’emprisonnement doit être démontrée par le juge. La personne est cependant déclarée coupable (article 74 du Code pénal).
La peine peut être aménagée en cours d'exécution
La peine peut être aménagée en cours d’exécution sous la forme d’une assignation à résidence sous surveillance électronique. La durée de la peine restante à exécuter doit être inférieure à un an (article 44 du Code pénal).
Aucune information concernant la possibilité de bénéficier d’une réduction de peine n’est disponible.
Une liberté conditionnelle peut être prononcée, avec l’accord de la personne condamnée, à trois conditions :
- la moitié de la peine est exécutée
- la peine déjà exécutée est supérieure à six mois
- la personne condamnée doit faire preuve d’une bonne conduite lors de son incarcération.
Si la peine prononcée est supérieure à six ans d’emprisonnement, la liberté conditionnelle n’est possible qu’une fois les cinq-sixième de la peine exécutés (article 61 du Code pénal).
Un mécanisme “d’adaptation” à la libération conditionnelle est prévu. Il permet à la personne condamnée de demander une libération un an avant la limite légale normalement établie. La personne condamnée est soumise, durant cette période d’adaptation, à une assignation à résidence sous surveillance électronique.
En cas de refus d'aménagement de peine, la personne détenue peut contester cette décision
La personne détenue peut faire appel de la décision de ne pas aménager sa peine. Le recours se fait devant le juge de l’exécution des peines.
Certaines catégories de condamnés ne peuvent pas prétendre à des aménagements de peine
La loi prévoit un dispositif de permission de sortir
La personne détenue peut bénéficier d’une permission de sortir judiciaire (décidée par un juge) ou d’une permission de sortir administrative (décidée par l’administration pénitentiaire) (article 76 du Code d’exécution des peines et mesures privatives de liberté).
La permission de sortir administrative est possible pour le maintien des liens familiaux, pour l’exécution d’une activité précise, ou de manière spéciale pour un événement urgent ou important.
L’accompagnement d’une garde pénitentiaire est obligatoire lorsque la permission de sortir concerne :
- une comparution au tribunal / participation à un acte d’enquête
- une visite à l’hôpital (nécessitant des soins ne pouvant être fournis à la prison)