Sécurité, ordre et discipline

Les fonctions de sécurité sont dévolues à

  • l’administration pénitentiaire
  • la police ou la gendarmerie

Le parc pénitentiaire dispose d’établissements, de quartiers ou de cellules dotés de dispositifs sécuritaires renforcés

oui

Différents niveaux de sécurité sont instaurés au sein des établissements fermés. Les prisonniers en détention de sûreté (forvaring) sont placés dans des cellules de très haute sécurité appelées unités spéciales. Les quartiers hébergeant les prévenus sont équipés de dispositifs renforcés de sécurité. Les quartiers de désintoxication sont cependant moins sécurisés.

Des cellules spéciales, dites cellules de sécurité, sont destinées aux prisonniers au comportement jugé particulièrement agressif. Le chef d’établissement décide de ce type de placement temporaire. La personne détenue doit être considérée dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Elle fait l’objet d’une ronde de surveillance toutes les heures. Le chef d’établissement signale tout placement en cellule spéciale excédant trois jours à la direction régionale. Les cellules de sécurité ne sont pas nécessairement localisées dans un quartier spécifique. Pour plus d’informations, se référer à la rubrique Isolement.

Certains établissements comportent des cellules de sécurité équipées de toilettes sèches. Celles-ci sont utilisées en cas de graves soupçons de trafic ou de consommation de drogue. Les toilettes sèches permettent de constater la présence éventuelle de produits stupéfiants dissimulés et préalablement ingérés. Le placement dans ce type d’installation dure généralement trois jours et permet l’analyse des selles au terme d’un régime alimentaire.

Les personnes détenues sont classées selon leur niveau supposé de dangerosité

dans quelques cas

Le classement des personnes détenues dépend essentiellement du prononcé de leur peine. Seules les personnes placées en détention de sûreté (forvaring) le sont en raison de leur dangerosité supposée.

La classification des détenus est révisée

au cas par cas

Un juge fixe, pour la détention de sûreté, la durée du placement, la fréquence de l’évaluation pour son renouvellement possible et les contraintes éventuelles assorties.

L’administration pénitentiaire est formée au concept de sécurité dynamique depuis les années 1980 : prisonniers et surveillants doivent être en mesure d’échanger et de résoudre les problèmes éventuels par le dialogue. Le nombre maximum de prisonniers par quartier est de 25. Le nombre maximum de surveillants est de deux.

Le principe de sécurité dynamique est étendu aux unités spéciales de détention de sûreté (forvaring). Les surveillants, dans ces unités, interagissent avec les personnes détenues de façon informelle. Le critère de “comportement acceptable” y est moins rigoureux que dans les autres quartiers.1


  1. Hedda Giertsen, “Prison and Welfare in Norway”(“Prison et prise en charge sociale en Norvège”); in M. Pavarini et L. Ferrari (éds), No Prison, 2018, pp. 149-150 (en anglais). 

Les modalités et procédures des fouilles corporelles sont réglementées par la loi sur l’exécution des peines.

Les surveillants exécutent les fouilles de cellules et les fouilles corporelles. Ce peut être avec l’usage d’instruments électroniques ou de chiens (section 28).

Le Service pénitentiaire peut autoriser la fouille des cavités corporelles ou d’autres mesures (par ex. une analyse d’urine) si le contrôle concerne l’usage de produits toxiques, de préparations hormonales ou autres substances chimiques illégales. Un professionnel de santé prend alors en charge la procédure (loi sur l’application des peines, section 29).

Toutes les fouilles sont consignées sur un registre

dans quelques cas

Les fouilles des cavités corporelles sont, depuis 1992, consignées. Les analyses d’urine, mesure de contrôle prédominante depuis 1988, sont également consignées.
Les fouilles à nu sont obligatoires après chaque visite et permission de sortir. Elles ne sont pas consignées dans les statistiques1.


  1. Hedda Giertsen, “Prison and Welfare in Norway”(“Prison et prise en charge sociale en Norvège”); in M. Pavarini et L. Ferrari (éds), No Prison, 2018, p. 150 (en anglais). 

L’examen des cavités corporelles est effectué par un médecin

oui

Les proches sont soumis, à leur entrée en prison, à un contrôle par

  • appareil électronique
  • fouille par palpation

Des chiens peuvent être employés pour le contrôle des personnes ou des objets.

Les professionnels sont soumis, à leur entrée en prison, à un contrôle par

appareil électronique

“Un examen impliquant l’emploi de moyens techniques ou de chiens et la présence d’un avocat et d’un représentant d’une autorité publique, y compris un représentant consulaire ou diplomatique, ne peut être effectué que dans des locaux de haute sécurité ou de haute sécurité spéciale” 1 (loi sur l’application des peines, section 27).

Les professionnels accédant aux établissements ou quartiers de sécurité minimale ne sont pas soumis à un contrôle électronique2.


  1. 64% du parc pénitentiaire 

  2. 36% du parc pénitentiaire 

Différents moyens de contrainte sont mis en œuvre. Les menottes et ceintures de contention sont régulièrement utilisées pour les transferts. Des lits de contention peuvent être utilisés en cas de tentative de suicide ou d’automutilation. Un agent pénitentiaire doit être présent durant toute leur utilisation. La personne doit être vue, toutes les heures, par un médecin. Si l’immobilisation dure plus de 12 heures, elle doit être signalée aux autorités régionales.

La direction de l’établissement est responsable de la première autorisation de recours aux moyens de contention. Cette responsabilité peut être transmise à d’autres niveaux hiérarchiques (régional, national).

Le personnel de surveillance dispose

d’armes non-létales

Un corps d'intervention spécialisé est constitué pour le maintien de l’ordre

non

L’administration pénitentiaire met en place une politique de prévention de la radicalisation. Il s’agit d’un programme de mentorat. Les prisonniers présentant un risque de radicalisation sont accompagnés individuellement par un surveillant.

L'administration consigne les incidents

oui

Nombre d’évasions

25

Toutes les évasions concernent, en 2018, des établissements de sécurité minimale.

i
2018
/ KDI

Nombre d’agressions envers les personnels

181

i
2018
/ KDI

Les infractions à la discipline sont définies par les textes

oui

L’établissement des règles disciplinaires est délégué au niveau local. Chaque région et chaque établissement dispose de ses propres directives.

Les sanctions disciplinaires applicables sont définies par la section 40 de la loi sur l’exécution des peines :

  • blâme écrit
  • perte du salaire journalier pour une durée déterminée
  • perte d’un avantage
  • exclusion d’un groupe d’activités (jusqu’à 20 jours)
  • suppression de permissions de sortir (jusqu’à 4 mois)

Une personne peut être isolée disciplinairement pour une période maximum de 24 heures en cas de suspicion ou de commission d’une infraction disciplinaire passible des sanctions énumérées.

Les infractions à la discipline font l’objet d’une enquête

dans quelques cas

Un surveillant rédige le rapport d’incident. Une enquête est prescrite.

Le prononcé d'une sanction disciplinaire fait l'objet d'un débat contradictoire

non

La personne détenue peut être assistée d’un avocat

oui

L’avocat assiste le détenu, en amont, dans la préparation de sa défense.

Le chef d’établissement décide du prononcé de la sanction.

La personne détenue peut faire appel d’une sanction disciplinaire

oui

Un premier recours est possible devant l’administration pénitentiaire régionale. Un deuxième l’est devant l’administration centrale.

Les sanctions disciplinaires peuvent être collectives

non

Une sanction disciplinaire peut influer sur l’aménagement de la peine.

Le placement à l'isolement est utilisé à des fins de

  • sanction
  • protection de la personne
  • sécurité

La mesure d’isolement distingue, dans le système norvégien, l’isolement punitif de l’isolement préventif (mesure de protection de la personne ou mesure de sécurité). Cette distinction n’est pas toujours apparente.

Le placement à l'isolement se fait sur

  • ordre d’un magistrat
  • décision du chef d’établissement

Isolement des prévenus sur ordre du tribunal :

Le tribunal de district peut ordonner le placement à l’isolement de prévenus pour empêcher toute collusion ou altération des preuves.

La décision du tribunal peut faire l’objet d’un recours. Elle se fonde exclusivement sur des arguments écrits (loi de procédure pénale, section 186a).

Isolement sur décision des autorités pénitentiaires :

Les autorités pénitentiaires peuvent décider du placement à l’isolement d’une personne, prévenue ou condamnée. Cette décision se justifie comme :

  • mesure de prévention dans des situations ordinaires (loi sur l’application des peines, section 37).
  • mesure coercitive en “cellule de sécurité” ou “cellule lisse”(loi sur l’application des peines, section 38).
  • régime spécial de haute sécurité (særlig høy sikkerhet) (loi sur l’application des peines, section 10).
  • sanction disciplinaire d’une durée maximale de 24 heures (loi sur l’application des peines, sections 39 et 40).

Le pouvoir de décision revient normalement au chef d’établissement. Les cas particuliers (durée prolongée, mineurs…) peuvent requérir l’intervention des autorités régionales ou nationales.

Les décisions administratives peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal. Ce type de recours est rare. La procédure est coûteuse et longue (parfois plus longue que la mesure elle-même).

La durée du placement à l’isolement est limitée

varie en fonction du type d’isolement

1. Isolement des prévenus sur ordre du tribunal : la durée d’isolement dépend en premier lieu de celle de la peine maximale encourue. Aucune limite de durée n’est alors prévue. Une personne accusée de crimes passibles de six ans d’emprisonnement maximum ne peut être maintenue plus de six semaines à l’isolement. Le tribunal peut décider du prolongement de la mesure. La durée habituelle de la mesure est de deux à quatre semaines. Elle excède rarement 90 jours.
A la mesure d’isolement ordonnée par le tribunal peut succéder celle décidée par les autorités pénitentiaires. Les prévenus sont alors maintenus à l’isolement pour une longue durée soumise aux dispositions légales.

2. Isolement préventif ordinaire (loi sur l’application des peines, section 37) : les autorités pénitentiaires régionales décident de la mesure pour des durées supérieures à 14 jours. Les autorités nationales sont averties en cas de placement à l’isolement pour les durées supérieures à 42 jours et le sont à chaque nouvelle période de 14 jours. La durée de la mesure est limitée à un an.

Le placement à l’isolement préventif des mineurs ne peut excéder sept jours. Les autorités nationales en sont immédiatement averties. Elles le sont à nouveau pour une période supérieure à cinq jours. Les autorités régionales décident du placement d’une durée supérieure à trois jours.

3. Isolement en cellule de sécurité spéciale (loi sur l’application des peines, section 38) : la durée du placement en cellule de sécurité spéciale n’est pas limitée. Le maintien au-delà de trois jours est soumis à l’autorisation des autorités régionales. Les autorités nationales sont averties de tout placement excédant six jours. Ces autorisations et avertissements sont respectivement de 24 et 72 heures pour les mineurs.

4. Isolement en régime spécial de haute sécurité (loi sur l’application des peines, section 10) : le régime spécial de haute sécurité impose le placement à l’isolement. Il est assorti de mesures de sécurité strictes. Sa durée peut être de plusieurs années. Il n’est pas formellement limité dans le temps. Son usage est peu fréquent.

5. Isolement disciplinaire (loi sur l’application des peines, section 40) : la durée de l’isolement disciplinaire est limitée à 24 heures.

Le renouvellement est possible

oui

Le renouvellement des mesures d’isolement donne lieu à des interprétations divergentes.

Le placement à l'isolement fait l'objet d'un réexamen régulier

oui

Les détenus peuvent contester la mesure de placement auprès de l’instance supérieure de l’administration pénitentiaire (régionale ou nationale). Le personnel médical peut émettre un avis sur le maintien de la mesure. La décision finale est du ressort de l’administration. Celle-ci arbitre entre les considérations médicales et sécuritaires.

La personne à l'isolement fait l'objet d'un suivi médical régulier

non

Des soins médicaux sont dispensés en cas de nécessité. Les médecins ne sont pas quotidiennement présents dans les établissements. Leur présence se limite à des périodes hebdomadaires déterminées.

La mesure de placement à l’isolement s’exécute, selon sa nature, dans une cellule ordinaire ou spéciale.

L’isolement sur décision des autorités pénitentiaires (loi sur l’application des peines, sections 37 et 40) ou sur ordre du tribunal s’exécute dans une cellule ordinaire. Celle-ci est souvent équipée d’un bloc sanitaire (douche et WC). Elle est habituellement meublée d’un lit, d’une table, d’une chaise et d’une armoire. La fenêtre est la plupart du temps pourvue de barreaux.

L’isolement en cellule de sécurité spéciale (loi sur l’application des peines, section 38) s’exécute dans une cellule dépourvue d’équipement. Les vêtements personnels sont tout ou partie retirés. Le détenu est parfois laissé nu. Un vêtement de sécurité indéchirable lui est, la plupart du temps, imposé. Le détenu peut être sanglé au lit. Ces cellules sont ordinairement dépourvues de fenêtre.

L’isolement en régime spécial de haute sécurité s’exécute dans un quartier spécifique de l’établissement. Les conditions matérielles sont généralement satisfaisantes (proches de celles rencontrées en cellule ordinaire). Le régime de sécurité est très strict. Les détenus n’ont aucun contact entre eux. Ces contacts avec le personnel sont limités. Des menottes, entraves et ceintures de contention sont parfois utilisées.

Les prisonniers à l’isolement en cellule ordinaire ou soumis à un régime de haute sécurité bénéficient d’une heure quotidienne d’exercice à l’air libre ou en salle de sport.

Les personnes placées à l’isolement peuvent participer à des activités ou à des programmes. Le nombre d’activités autorisées dépend du motif du placement à l’isolement. L’isolement peut être partiel ou total (le prisonnier est autorisé ou non à communiquer avec les autres personnes détenues). Les personnes placées à l’isolement ont généralement accès à la bibliothèque. Ils peuvent également disposer d’une télévision en cellule. Ces accès sont souvent moindres pour les prévenus placés à l’isolement sur ordre du tribunal.

Le maintien des liens familiaux est en partie assuré lors du placement à l’isolement. Les appels téléphoniques peuvent être soumis à des restrictions. Les visites sont, dans la plupart des cas, autorisées.
Les prévenus à l’isolement sur ordre du tribunal sont souvent privés d’appels téléphoniques, de visites et de courrier.
L’accès aux visites des personnes détenues en quartier spécial de haute sécurité ou en “cellule de sécurité” est très limité. Les visites ont lieu dans un espace pourvu d’une vitre de séparation.
Une personne détenue à l’isolement peut en informer ses proches ou ses avocats.

L’usage généralisé du placement à l’isolement des personnes souffrant de troubles psychiques est un problème récurrent dans les prisons norvégiennes. Le directeur et le psychiatre de la prison d’Ila ont fait connaître publiquement ces situations et les ont dénoncées dans leur propre établissement.
Un grand nombre d’organisations et de professionnels s’expriment à ce sujet. Le MNP dénonce cette pratique.