Afrique du Sud
Capitale — Pretoria
Taux d'incarcération (pour 100 000 habi…
i10/2022Population du pays
i2022Nature du régime
iCentral Intelligence Agency, The World Factbook - Afrique du SudIndice de développement humain
0,713(109/191)
Taux d'homicide (pour 100 000 habitants)
i2021Ministère(s) en charge de l'administrat…
Nombre de personnes incarcérées
i31/03/2023/ Inspection judiciaire des services pénitentiairesTaux d'occupation
143 %Les principales r…
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243En mars 2022, les…
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oui, en 2019La Commission sud…
Femmes incarcérées
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0,1 %Soixante-cinq min…
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35,6 %La proportion imp…
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oui, depuis 1997La dernière exécu…
iEnsemble contre la peine de mort (ECPM), Carte de l'abolition
Garanties
Admission et évaluation
Toutes les personnes détenues sont admises en prison avec un ordre d'incarcération valable
“Nul ne peut être emprisonné en l’absence d’un mandat valide décerné à son encontre” (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 6.1, en anglais). Chaque établissement pénitentiaire doit enregistrer les informations suivantes : identité de la personne, motif de son placement en détention, motif juridique de sa condamnation, date et heure de son incarcération et de sa remise en liberté (article 6.2). Toute personne détenue doit être rapidement informée de son droit à consulter l’avocat de son choix, ou d’en voir désigner un commis d’office, aux frais de l’État (article 6.3). L’âge, la taille, le poids, l’adresse, les empreintes digitales, des photographies, les données biométriques et les traits physiques distinctifs sont également enregistrés (Règles pénitentiaires, règle 17 (en anglais)).
Lawyers for Human Rights note qu’un nombre non négligeable de personnes détenues ne présente pas de document d’identité à la police, au tribunal ou aux autorités pénitentiaires pour éviter que leur état civil soit associé à des infractions. Elles donnent un faux nom, qui est ensuite enregistré au moment de leur placement en détention. Ce nom reste utilisé tout au long de la peine. Il arrive même que la personne détenue reçoive, durant son incarcération, un document d’identité à ce nom. C’est, par exemple, le cas durant les élections, pour lesquelles un document d’identité est demandé pour prendre part au scrutin.
Les personnes détenues sont en mesure d’informer sans délai un proche de leur détention
Les personnes détenues doivent pouvoir informer un proche de leur détention ou de leur transfert vers un autre établissement. Le Commissaire national est responsable de cette information pour les mineurs détenus (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, paragraphe 13.6, en anglais).
L’inspection judiciaire des services pénitentiaires (JICS) relève qu’environ 90 % des téléphones installés en prison ne fonctionnent pas correctement. Les travailleurs sociaux et surveillants pénitentiaires feraient en sorte que les personnes détenues soient en mesure d’informer leurs proches à temps.
Des quartiers arrivants sont présents
dans quelques établissements
Les B-Orders1 disposent que les personnes détenues entrent en détention en bureau d’admission, dont certain disposent de cellules arrivants (paragraphe 1.54.1). Une personne détenue ne peut être affectée avec les autres prisonniers qu’après évaluation médicale (Règles pénitentiaires, règle 2.7, en anglais).
Les B-Orders définissent les modalités d’interprétation et d’application des lois et règlements intérieurs. ↩
Un exemplaire du règlement intérieur est mis à disposition des personnes détenues
non
Les personnes détenues doivent être informées des règles, exigences disciplinaires et procédures de plainte, des droits spécifiques liés à leur classement sécuritaire1, et d’autres éléments indispensables. Ces informations doivent être communiquées par écrit, ou oralement si la personne détenue ne sait pas lire. Elles doivent être communiquées dans une langue compréhensible par la personne détenue, si nécessaire avec le concours d’un interprète (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 6.4, en anglais).
Lawyers for Human Rights note qu’en pratique, les personnes détenues ne reçoivent pas de version papier du règlement. Les règles sont d’ordinaire communiquées oralement. Dans de nombreux établissements, les sanctions disciplinaires sont inscrites au pochoir sur les murs dans la ou les langues communément parlées dans la région.
Le JICS relève, au cours d’une visite en mai 2021 à Ebongweni Super-Maximum, qu’aucun manuel ou guide n’est fourni aux personnes détenues.
Lukas Muntingh, guide des droits des personnes détenues tels que décrits dans les lois et règlements des services pénitentiaires, 2017, p. 13 (en anglais). ↩
Les personnes détenues peuvent être séparées en fonction de leur âge, de leur état de santé ou leur classement sécuritaire (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 7.2d, en anglais).
Certains établissements disposent de quartiers dédiés aux personnes suivant des études supérieures et aux populations spécifiques, par exemples les personnes LGBTQI+ ou les anciens membres des forces de polices susceptibles d’être pris pour cible.
Un projet individuel d’exécution des peines doit être établi pour les personnes condamnées (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 37.1, en anglais). Les personnes condamnées à une peine supérieure à 24 mois doivent être régulièrement reçues en entretien pour réviser le projet, évaluer les progrès effectués et, si nécessaire, l’amender (article 42.2).
Les personnes détenues ne sont pas toujours, dans les faits, affectés aux bons programmes. Elles sont envoyées là où des places sont disponibles. Une personne souffrant d’addictions peut ainsi être affectée à un programme dédié aux agresseurs sexuels, et inversement. La priorité va à l’établissement d’un projet d’exécution des peines, qu’il soit adapté où non à la personne. Chaque agent gère, en règle générale, une dizaine de prisonniers. Les personnes détenues n’ont pas toujours, pour des raisons d’organisation, l’occasion de les voir régulièrement. Il arrive qu’ils ne les voient jamais.
Accès aux droits
Le recours à un avocat est autorisé à tout moment de la détention
Les personnes détenues doivent être rapidement informées de son droit à consulter l’avocat de son choix, ou d’en voir désigner un commis d’office, aux frais de l’État (Constitution sud-africaine (en anglais), loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 6.3, en anglais).
Dans les faits, les informations quant aux droits à la représentation juridique sont lacunaires, et les financements de l’État sont insuffisants.1
Département d’État des États-Unis, Rapport 2022 sur les droits humains : Afrique du Sud - procédures judiciaires, p. 7 (en anglais). ↩
Un point d’accès au droit est à disposition des personnes détenues
dans certains établissements
Legal Aid South Africa (LASA) est un organe officiel indépendant mandaté pour apporter une aide juridictionnelle aux personnes dénuées de moyens pour y accéder seules et à des populations spécifiques, comme les femmes et les mineurs. Les coordonnées de LASA sont généralement inscrites sur les murs des établissements. Les juristes et assistants juridiques de LASA visitent régulièrement les établissements pour y proposer leur intervention.
L’accès au droit varie d’un établissement à l’autre. Le JICS reçoit, en 2021-2022, plusieurs plaintes de personnes détenues de la zone d’Overberg. LASA n’y communiquerait pas les informations relatives aux résultats des procédures d’appel. Les personnes détenues de Beaufort affirment que LASA ne rencontre pas ses clients pour préparer leur comparution.1 Le roulement du personnel de LASA serait important, et son expérience limitée.
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, p. 75 (en anglais). ↩
Les rencontres entre une personne détenue et son avocat doivent avoir lieu à portée de regard, mais hors de portée de voix d’un agent pénitentiaire (Règles pénitentiaires, règle 12.2, en anglais).
Les visites des avocats peuvent durer, selon l’administration pénitentiaire, une heure maximum. Elles peuvent avoir lieu de 9h00 à 15h00, tous les jours de la semaine. La période d’attente entre l’entrée dans l’établissement et le début de l’entrevue est de 25 minutes environ.1
Lawyers for Human Rights relève que, dans les faits, la possibilité pour un avocat de voir son client et la durée de la visite dépendent largement de leurs relations avec les agents responsables. Un avocat doit appeler la veille du jour de sa visite pour la planifier.
Les coordonnées des établissements pénitentiaires (numéro de téléphone et adresse mail) ne sont pas toujours disponibles. Les personnels affirment que leurs adresses mail ne fonctionnent pas toujours correctement ou qu’elles ne constituent pas un moyen de communication fiable. Ils compliquent parfois les visites en proposant à dessein des moments inopportuns. Les avocats sont souvent contraints de se présenter en personne pour négocier le droit de voir leur client.
Lawyers for Human Rights indique que des espaces adéquats sont proposés pour les visites. Les échanges ne sont, dans la mesure où les agents restent à proximité, par entièrement confidentiels. Une paroi de séparation en verre est généralement présente dans le cas des prisonniers au régime moyen C.2
Des personnes détenues rapportent, à l’occasion d’une visite du JICS à la prison de Mangaung en septembre 2020, qu’elles ne disposent pas d’un accès adéquat et financièrement à leur portée aux installations nécessaires à la préparation de leur appel avec leur avocat. L’accès aux photocopieuses, fax et téléphones pour appeler tribunaux et avocats est limité. Le prestataire privé en charge de la gestion de la prison de Mangaung explique ne pas être prêt à prendre en charge les coûts de ces services. Il indique qu’il revient aux personnes détenues de payer.
Secrétariat d’État aux Services pénitentiaires, Charte de fourniture de services, pp. 7-8 (en anglais). ↩
Pour plus d’informations sur ce régime, se référer à la section Vie quotidienne. ↩
Intégrité physique
Les décès en détention sont consignés sur un registre
La direction de l’établissement doit signaler tout décès et en conserver un registre.
Nombre de décès en détention
523
La plupart des décès sont attribués à des causes naturelles (419). L’administration pénitentiaire rapporte d’autres causes de décès : agression par un codétenu (4), usage de la force par un surveillant (3), usage non confirmé de la force par un surveillant (3), blessure par balle (2), agression (1), suicide par pendaison (24), overdose (6), intoxication par la fumée ou brûlures (2), inconnue (56), autre (3).
Évolution du nombre de décès
diminution
Le nombre de décès en détention diminue de 1,3 % entre 2020-2021 (530)1 et 2021-2022 (523).
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, p. 56, 59 (en anglais). ↩
Nombre de décès attribués à un suicide
32
La plupart des suicides ont lieu dans une cellule individuelle. Différentes méthodes de suicide sont relevées. Les cordes sont la plupart du temps fabriquées à partir de linge de lit ou de vêtements. La distribution, rendue plus fréquentes, de médicaments en vrac augmente également le risque de suicide par surdosage.
Un prisonnier de Groenpunkt Maximum se suicide, en mai 2021, avec une ceinture. Les protocoles n’ont pas été suivis. D’après les procédures internes, les agents auraient dû fouiller la personne détenue avant de la placer en cellule individuelle.
Le JICS reçoit, en 2021-2022, 35 signalements de tentative de suicide.
Évolution du nombre de décès attribués à un suicide
augmentation
Le nombre de suicides augmente de 18,52% entre 2020-2021 (27)1 et 2021-2022 (32).
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, p. 60, 82 (en anglais). ↩
Taux de suicide dans la population nationale (pour 10 000 habitants)
2,35
L'administration est tenue d’informer l’autorité judiciaire
de tous les décès
Tous les décès doivent être signalés au magistrat chargé des inspections (Inspecting Judge) à la tête du JICS. Celui-ci peut ensuite demander au Commissaire national de mener une enquête (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 15, en anglais).
Les proches doivent être informés du décès sous deux heures.1 Ils sont, dans les faits, généralement informés sous 24 heures en cas de mort naturelle, et une fois l’autopsie et les autres vérifications nécessaires effectuées en cas de mort violente.
Secrétariat d’État aux Services pénitentiaires, “manuel de politique et procédures de prise en charge médicale”, paragraphe 2.49 (en anglais). ↩
Une personne détenue décédée doit être enterrée dans le district administratif où elle était prisonnière. Le Commissaire national peut autoriser les obsèques à avoir lieu ailleurs sur demande écrite et aux frais de la famille. L’État peut, à la discrétion du Commissaire national, prendre en charge les frais de transport de la dépouille vers un autre district (Règles pénitentiaires, règle 9.1, en anglais).
Des politiques de prévention du suicide sont mises en œuvre
oui
Une évaluation de santé psychique doit être effectuée à l’entrée en détention et les soins associés doivent être apportés, par exemple, l’accès à des consultations avec des psychologues. Les personnes à risque de suicide doivent être prioritairement placées en cellule collective ou être surveillées 24 heures sur 24.1
L’accès aux psychologues est, dans les faits, très limité et difficile.
Secrétariat d’État aux Services pénitentiaires, “manuel de politique et procédures de prise en charge médicale”, paragraphe 2.11 et 2.35 (en anglais). ↩
Quatre signalements de traitements inhumains et 80 signalements d’agressions de prisonniers par des membres du personnel sont effectués sur la période 2021-2022. Des agents pénitentiaires sont accusés d’être responsables de la mort de six personnes détenues. Deux personnes détenues meurent de blessures par balles infligées par des policiers (SAPS) au cours d’une tentative d’évasion.1
Le JICS souligne les cas suivants de violences et mauvais traitements :
-
Établissement de moyenne sécurité de Durban, décembre 2021 : Un groupe de personnes détenues en attente de leur procès, mises en examen pour le même incident, affirment avoir été victimes de traitements dégradants de la part d’agents, qui leur auraient entre autres craché dessus et auraient révélé aux autres prisonniers le motif de leur détention. Les agents auraient monté les autres prisonniers contre eux et les auraient incités à la violence, ayant pour conséquence, le 26 août 2021, le viol d’un prisonnier mineur. Un autre membre du groupe meurt d’un arrêt cardiaque le 22 octobre 2021. Les surveillants pénitentiaires auraient tardé à réagir, et leur manque de diligence aurait contribué à la mort de la personne détenue. Ces accusations sont démenties.2
-
Prison de Mangaung, mai 2021 : L’équipe d’intervention d’urgence (*Emergency Security Teams/Ninjas) aurait aspergé des prisonniers d’eau dans leurs cellules (alors qu’ils se trouvaient sur leur lit) avant de faire usage sur eux de leurs boucliers à choc électrique. Les cellules ne sont pas équipées de caméras de surveillance.3
-
Prison d’Obiqua, mai 2021 : Des surveillants auraient agressé sept personnes détenues.
-
Prison de Glencoe, avril 2021 : Un prisonnier est désarmé après une rixe au couteau. Il est d’abord emmené dans un bureau, puis transféré à l’hôpital, où il meurt dans la soirée. L’autopsie indique, comme causes du décès, deses “contusions importantes et des hématomes des tissus mous”. Les agents qui auraient été impliqués refusent de coopérer avec l’enquêteur du JICS. L’enquête menée par les services de police semble avoir été bâclée, sans interrogation d’aucun témoin.4
-
Ebongweni Super-Maximum, août 2020 : Des surveillants auraient agressé des personnes détenues à leur entrée en détention. Elles auraient été forcées de se déshabiller, puis les surveillants leur auraient jeté des seaux d’eau froide. L’une d’entre elle affirme avoir été déshabillées, menottée et agressé par l’équipe d’intervention d’urgence. Lorsqu’elle demande à ce que ses menottes soient déserrées, les surveillants les resserrent. Une autre personne détenue indique avoir été frappée, paume ouverte, sur le dos. Les surveillants n’étaient pas en uniforme.2 On retrouve également des rapports dans lesquels des personnes détenues accusent les surveillants d’agressions verbales.5
-
Établissement pour mineurs d’Ekuseni, janvier 2019 : La force est employée de manière disproportionnée contre des mineurs s’étant échappés de leurs dortoirs retrouvés hors de l’enceinte de l’établissement. Un surveillant affirme qu’ils étaient munis d’objets tranchants. Il s’avère, par la suite, que cette affirmation est fausse. Un autre surveillant est poursuivi pour faux témoignage.6
Le JICS relève que les surveillants pénitentiaires sont souvent réticents à témoigner et à coopérer avec les enquêteurs par crainte pour leur sécurité. Les procédures de poursuite des agents sont également inadaptées et bien plus longues que pour les citoyens ordinaires. Des personnes détenues affirment que les transferts sont abusivement utilisés pour entraver les enquêtes lorsqu’elles portent plainte contre des agents.7
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, pp. 44-49, 53, 55 (en anglais). ↩
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “Ticking Time Bomb” (“Une bombe à retardement”), juillet 2021, p. 3 (en anglais). ↩
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, pp. 44-49, 53, 55 (en anglais). ↩
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “La fibre morale introuvable : visite inopinée au centre de détention d’Ebongweni Super-Maximum, 11-12 mai 2021, p. 27 (en anglais). ↩
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, pp. 44-49, 53, 55 (en anglais). ↩
Lukas Muntingh, guide des droits des personnes détenues tels que décrits dans les lois et règlements des services pénitentiaires, 2017, p. 46 (en anglais). ↩
La prohibition de la torture est inscrite dans la Constitution et dans la loi
oui
La Constitution dispose que nul ne peut être torturé, traité ou puni de façon cruel, inhumaine ou dégradante (article 12.1). La loi sur la prévention et la lutte contre la torture (Prevention and Combating of Torture of Persons Act) de 2013 donne effet aux obligations de l’Afrique du Sud relatives à la Convention contre la torture des Nations unies.
La Convention contre la torture des Nations unies (CAT) est
ratifiée en 1998
La loi sur la prévention et la lutte contre la torture (Prevention and Combating of Torture of Persons Act) transpose dans le droit national, en 2013, l’UNCAT.1
Commission sud-africaine des droits humains, Mécanisme national de prévention, rapport annuel 2019-2020, p. 10 (en anglais). ↩
Les réglementations existantes prévoient la protection contre le harcèlement sexuel envers les personnes détenues. La politique de lutte contre les violences sexuelles contre les personnes détenues1 indique que les agents accusés d’avoir commis ou de s’être rendus complices de violences sexuelles sous quelque forme que ce soit doivent être mis en congé ou mutés. S’ils sont reconnus coupables, ils s’exposent à des sanctions disciplinaires ou à un licenciement. Tous les licenciements doivent être communiqués aux services de police, au parquet général et aux autres instances pour lesquelles l’information est utile (paragraphe 7.4).1
Toute allégation ou tout soupçon de mauvais traitement infligé à un détenu est enregistré
Toute agression commise par un surveillant sur une personne détenue ayant pour conséquence une consultation doit être enregistrée dans le système de suivi médical.1 Différentes sources indiquent que les incidents ne sont, par peur des représailles, pas toujours rapportés par les personnes détenues.
Secrétariat d’État aux Services pénitentiaires, “manuel de politique et procédures de prise en charge médicale”, paragraphe 2.42 (en anglais). ↩
Selon différentes sources, l’administration pénitentiaire ne met en œuvre aucune politique de prévention de la torture en particulier.
Nombre de faits violents recensés entre détenus
133
Le JICS rapporte 103 agressions entre personnes détenues, 26 agressions sexuelles et quatre homicides en 2021-2022.1
Certains établissements ont une politique interne spécifique sur la gestion des gangs, par exemple sur l’identification et la séparation d’éventuels membres. La violence liée aux gangs reste un problème significatif, notamment au Cap-Occidental. La surpopulation et les pénuries de personnel contribuent, selon certaines sources, à ce problème. Lawyers for Human Rights relève que la culture des gangs est parfois intégrée au fonctionnement d’un établissement. Les agents coopèrent et travaillent avec les membres des gangs en faisant entrer certains objets comme des téléphones portables. Il arrive également qu’ils confisquent des objets à certaines personnes détenues et les donnent à celles avec qui ils collaborent.
Le JICS souligne que la culture des gangs est omniprésente à Pollsmoor (moyenne sécurité B - Cap-Occidental)2 et Mangaung PPP (État libre/Cap-Nord). Le JICS indique, à la suite d’une visite à Mangaung en septembre 2020, que les nouvelles recrues des gangs et les membres qui veulent monter en grade doivent attaquer des agents ou d’autres personnes détenues.3
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, pp. 10, 27, 53 (en anglais). ↩
Ibid. ↩
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “Pressure cooker” (“Une marmite sous pression”), 20 septembre 2020, p 12 (en anglais). ↩
Les réglementations existantes prévoient la protection contre les violences physiques ou verbales et contre le harcèlement sexuel entre codétenus. La politique de lutte contre les violences sexuelles1 indique que les personnes détenues doivent faire l’objet d’une évaluation pour déterminer leur profil de risque, tant d’être victime de violences sexuelles que d’en commettre. La perception, par chaque personne détenue, de sa propre vulnérabilité, doit également être prise en compte. L’affectation en cellule et le choix du travail, de la formation et des autres activités doit prendre en compte cet aspect des choses (paragraphe 7.1). Les services sociaux proposent également un programme de traitement des agresseurs sexuels.
Les victimes doivent pouvoir rapporter une agression sexuelle à tout membre du personnel. Le processus de plainte doit être accessible, gratuit, sûr et sécurisé (paragraphe 7.2). Le rapport est, dans la majorité des cas, fait à un surveillant ou un aumônier. Dans nombre de cas, l’agression n’est, à cause de l’humiliation ou de la peur de la stigmatisation et des violences, jamais signalée. La confidentialité n’est pas systématiquement garantie. Quand l’agression est dénoncée, de nombreuses victimes refusent d’engager des poursuites par peur des représailles.2
Chaque événement doit être enregistré et rapporté aux instances nationales et régionales de l’administration pénitentiaire (paragraphe 7.2). La victime doit immédiatement être conduite dans un espace sûr et isolé, à l’écart de l’auteur des violences (paragraphe 7.3). Certaines victimes peuvent, dans les faits, être placées à l’isolement pour leur propre sécurité. D’autres sont parfois placées avec des codétenus si elles sont considérées comme à risque de suicide.
La victime doit être informée de la procédure et recevoir immédiatement des soins médicaux : dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST), médication prophylactique, consultation traumatologique, gestion de crise, soutien psychosocial et soins psychiques (section 2.5).
L’auteur des violences doit être retenu à part pour empêcher toute mise en danger des victimes, des témoins et d’autres personnes détenues. Il peut être conseillé, bénéficier d’un traitement, d’un programme éducatif et faire l’objet de sanctions disciplinaires. Les agents accusés d’agression sexuelle ou de complicité doivent être mis en congé ou mutés. S’ils sont reconnus coupables, ils s’exposent à des sanctions disciplinaires ou à un licenciement. Tous les licenciements doivent être communiqués aux services de police, au parquet général et aux autres instances pour lesquelles l’information est utile (paragraphe 7.4). Les sanctions disciplinaires contre les auteurs de violences sexuelles sont, dans les faits, rarement envisagées.3
Le personnel doit être formé à la prévention, à l’identification, à la réaction face aux et au suivi des violences sexuelles. Des modules de perfectionnement annuels doivent être organisés. La formation doit couvrir les dynamiques des violences sexuelles, les réactions communes, les signes habituels, le signalement, les protocoles de divulgation, le respect du secret, la préservation de la scène de crime et la protection des témoins (paragraphe 7.1).
Just Detention International - South Africa (JDI-SA) propose des formations à destination des surveillants et des aumôniers. La formation traite de la prévention proactive, du suivi et de l’identification, de la réaction et de l’enquête. Elle aborde aussi le traumatisme et les préjugés dont souffrent les victimes. L’idée-maîtresse du programme est de faire comprendre aux agents qu’il n’est pas de leur ressort d’examiner la véracité de l’accusation : leur rôle est de suivre les procédures déterminées par la politique. La véracité des accusations sera examinée par l’enquête qui suivra. JDI-SA fait état de difficultés à former les agents à identifier les violences sexuelles. Certains ne font pas de différence entre les relations homosexuelles et un viol ou entre des violences sexuelles et une “dispute entre amants”.
Le JICS indique que les cas de violences sexuelles restent massivement non signalés.4 Ce phénomène peut s’expliquer par la surpopulation et la pénurie de personnel.
Les manifestations de violence dans les établissements pour homme font l’objet de descriptions de la part de diverses sources. Les auteurs agissent souvent par tromperie pour manipuler leurs victimes : ils se montrent amicaux, proposent des services, offrent des cigarettes ou de la nourritures, puis demandent des faveurs sexuelles en retour. Les victimes doivent s’exécuter sous la menace de violence. L’auteur et la victime forment souvent un “couple”, et on parle parfois de “mariage carcéral” (prison marriage). L’auteur des violences est considéré comme l’“homme” ou le “mari”, et la victime est désignée comme “la femme”. Les membres de populations vulnérables, par exemple les infracteurs primaires ou auteurs d’infractions non violentes, les personnes LGBTQI+, les personnes de petite taille et celles atteintes de troubles psychiques ou handicapées sont plus susceptibles d’être victimes. Ils sont souvent traités comme des esclaves et sont victimes de violences sexuelles répétées (paragraphe 2.1). Les personnes ayant accès à des ressources, y compris financières, ont de meilleures chances d’éviter ces violences.
Secrétariat d’État aux Services pénitentiaires, “Politique de prise en charge des violences sexuelles sur les personnes détenues dans les établissements du DCS”, janvier 2011 (en anglais). ↩
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, pp. 10, 44-49, 53, 55 (en anglais). ↩
Ibid. ↩
Ibid. ↩
Les violences entre personnes détenues font l’objet, par établissement, d’un registre tenu à jour
Les violences entre personnes détenues font l'objet d'une enquête
-
L’administration pénitentiaire est tenue d’ouvrir une enquête interne. Ces enquêtes ne sont, dans de nombreux cas, pas ouvertes, ou fermées trop rapidement, sans prononcé de sanction disciplinaire à l’encontre des auteurs.1
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, p. 70 (en anglais). ↩
Toutes les agressions et blessures subies durant la détention doivent être inscrites dans le dossier médical de la personne détenue. La victime doit être immédiatement vue par une infirmière et renvoyé vers le service médical approprié sous six heures. La direction de l’établissement, les parents proches et les Commissaires de secteur, régional et national doivent, en cas de blessure grave, être informés.
Plaintes
Nombre de plaintes déposées contre l'administration par des personnes détenues
55 238
L’inspection judiciaire des services pénitentiaires (JICS) reçoit les plaintes par deux canaux : le bureau des plaintes (Complaints Unit) et les visiteurs de prison (Independant Correctional Centre Visitors).
Le bureau des plaintes reçoit, en 2021-2022, 471 plaintes. La plupart d’entre elles concernent des agressions, des libérations conditionnelles et des transferts.
Les visiteurs traitent 54 474 plaintes courantes et 293 plaintes urgentes. Les motifs de plainte les plus fréquents sont : transferts (6 343), soins médicaux (4 924), liens familiaux (4 737), représentation juridique (2 439), appels (2 255), libération conditionnelle (1 753), programmes de réinsertion (1 862), conditions de détention (1 450), agressions entre personnes détenues (1 249) et nourriture (1 227). Les motifs de plainte les plus fréquents dans la catégorie “Autres” (18 958) concernent la justice restaurative (Victim Offender Dialogue). Ces rencontres peuvent être une condition préalable à la libération, mais elles sont souvent annulées, par exemple parce que le comité chargé de la rencontre n’est pas prêt.1
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022 (en anglais). ↩
Les personnes détenues doivent avoir la possibilité quotidienne de porter plainte ou de faire des réclamations. Plaintes et réclamations sont adressées à la direction de l’établissement où à un responsable de l’administration pénitentiaire. Si la réponse ne satisfait pas l’auteur de la plainte ou de la réclamation, il peut l’indiquer à la direction de l’établissement, qui doit en référer au Commissaire national. Il peut, en dernier recours, en parler à un visiteur de prison. Toute plainte relative à une agression doit donner lieu, sans délai, à un examen médical. Les soins nécessaires doivent être dispensés (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 21, en anglais).
Les personnes détenues peuvent adresser leurs plaintes au centre d’appels de l’administration de Tshegetso. Ils peuvent également adresser des plaintes écrites à toutes les institutions d’État nommées au chapitre 9 de la Constitution (à l’exception de l’auditeur général). Les personnes détenues peuvent rapporter les faits de corruption à la hotline antifraude et anticorruption et à la hotline présidentielle. Ils peuvent également porter plainte auprès des services de police (SAPS) par l’intermédiaire de la procédure quotidienne de réclamations et plaintes. La direction doit faire venir un officier de police pour prendre la déposition de la personne détenue.
Un membre de la famille d’une personne détenue peut également déposer plainte en son nom auprès du Commissaire national, de la direction de l’établissement, du JICS, de la Commission parlementaire sur les services pénitentiaires ou de leur député.1
Un avocat peut porter plainte auprès du JICS au nom de son client.2
Le JICS constate, à l’occasion d’une visite à l’établissement de sécurité maximale d’Ebongweni, que les agents échangent effectivement chaque jour avec les personnes détenues. Il note l’existence d’une relation de travail positive avec les visiteurs de prison. Certaines personnes détenues indiquent néanmoins que déposer plainte ne leur a pas permis d’avancer.3
Plusieurs personnes libérées interrogées par Prison Insider déclarent également que les procédures de plainte ne sont pas efficaces. Les problèmes signalés sont simplement communiqués à nouveau à la direction de l’établissement. Elles ajoutent que les personnes détenues peuvent en subir des conséquences et voir leurs droits et privilèges réduits.
Lukas Muntingh, guide des droits des personnes détenues tels que décrits dans les lois et règlements des services pénitentiaires, 2017, pp. 57-59 (en anglais). ↩
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, p. 51 (en anglais). ↩
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “La fibre morale introuvable : visite inopinée au centre de détention d’Ebongweni Super-Maximum, 11-12 mai 2021, p. 27 (en anglais). ↩
Le JICS est un organisme de contrôle indépendant responsable, entre autres, de la gestion des plaintes. Trois mécanismes lui permettent de mener à bien son mandat :
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visiteurs de prison (Independent Correctional Centre Visitors, ICCV) et comités de visiteurs (Visitors Committees, VC) : reçoivent les plaintes des personnes détenues au cours des visites de contrôle.
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bureaux des plaintes : prennent en charge les plaintes urgentes transmises par les visiteurs, les comités de visiteurs, les personnes détenues, leurs représentants juridiques et leurs familles et les problèmes signalés par d’autres organismes de contrôle.1
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magistrat chargé des inspections (Inspecting Judge) : prend en charge les plaintes relayées par le Conseil national (National Council), le Commissaire national, les comités de visiteurs ou les visiteurs (loi sur les services pénitentiaires, article 90).
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, pp. 44, 51, 78 (en anglais). ↩
Mécanisme national de prévention (MNP) et autres organes de contrôles externes
Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture des Nations unies (OPCAT) est
signé en 2006, ratifié en 2019
Un MNP est créé
oui, en 2019
La Commission sud-africaine des droits humains (SAHRC) devient, le 19 juillet 2019, l’instance de coordination du MNP. Elle coordonne les organes de contrôle suivants :
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Inspection judiciaire des services pénitentiaires (Judicial Inspectorate for Correctional Services, JICS)
-
Inspection des services de police (Independent Police Investigative Directorate, IPID)
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Ombudsman militaire
-
Ombudsman de la santé
Le JICS est, au sein de la SAHRC, l’organe de contrôle responsable de la surveillance des établissements de détention et de détention provisoire. Il est créé en 1998 par la loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires (article 85, en anglais). La Cour constitutionnelle déclare, en décembre 2020, que certaines dispositions de la loi sont inconstitutionnelles dans la mesure où elles ne donnent pas au JICS une indépendance suffisante.1 Le JICS est, en l’état actuel des choses, financé par et répond au ministère qu’il est censé contrôler. Il ne possède aucun pouvoir contraignant sur l’administration pénitentiaire. Le JICS est manifestement sous-financé et en sous-effectif.2 La décision de la Cour constitutionnelle exige que le JICS devienne financièrement et opérationnellement indépendant de l’administration pénitentiaire.3
Commission sud-africaine des droits humains, Mécanisme national de prévention, rapport annuel 2020-2021 (en anglais). ↩
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022 (en anglais). ↩
Commission sud-africaine des droits humains, Mécanisme national de prévention, rapport annuel 2020-2021 (en anglais). ↩
Indiquer le nom du MNP
Commission sud-africaine des droits humains (SAHRC)
Le MNP est entré en fonction
oui, en 2019
La SAHRC entre en fonction le 20 juillet 2019.
Le MNP est désigné par
le pouvoir exécutif
Le Président, sur recommandation de l’Assemblée nationale, nomme le conseil de la SAHRC (Constitution, article 193.4, en anglais). Le conseil est composé de huit délégués. Ils doivent avoir la nationalité sud-africaine (loi 40 de 2013 sur la Commission sud-africaine des droits humains, article 5.2, en anglais).
La structure du MNP
organe collégial, quatre membres
Durée du mandat du MNP
7 ans
Les délégués sont nommés pour un mandat de sept ans.
Les rapports du MNP sont rendus publics
oui
Les rapports de la SAHRC et le JICS sont rendus publics sur leurs sites Internet respectifs.
Le magistrat chargé des inspections, à la tête du JICS, soumet au ministre de la Justice et des Services pénitentiaires et aux commissions parlementaires concernées un rapport sur chaque inspection. Il soumet également un rapport annuel au Président et au ministre (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 90, en anglais).
Nombre de visites d’établissements pénitentiaires par le MNP
172
Le JICS est l’instance du NPM en charge, pour l’essentiel, des visites d’établissements pénitentiaires. Il effectue, en 2021-2022, 46 visites ad hoc.1
Un visiteur de prison (Independent Correctional Centre Visitor, ICCV) est assigné à chaque établissement par le JICS (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 92, en anglais). Il est chargé d’effectuer des visites régulières : entretiens en privé avec des personnes détenues, et suivi avec la direction de l’établissement ou les supérieurs hiérarchiques indiqués (article 93.1).
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, pp. 13, 23-29 (en anglais). ↩
Les textes prévoient des visites inopinées du MNP
oui
Le JICS effectue, en 2021-2022, 36 visites inopinées.1
Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, p. 23-29 (en anglais). ↩
Les personnes détenues peuvent porter plainte devant la SAHRC. Elle renvoie généralement l’affaire au JICS.
Tous les établissements, quartiers ou locaux peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part du MNP
Les recommandations du MNP sont suivies d'effet
dans certains établissements
Les recommandations du MNP ne sont pas contraignantes. La plupart restent sans effet.1
Commission sud-africaine des droits humains, Mécanisme national de prévention, rapport annuel 2020-2021, p. 24 (en anglais). ↩
Le JICS envoie, après une inspection, un courrier officiel à la direction de l’établissement. Il y demande une réponse à ses remarques. Le JICS fait un suivi après trois mois, puis tous les mois, pour examiner les progrès effectués. Il reste en lien avec le ministère jusqu’à avoir obtenu une réponse satisfaisante.
Les constats du MNP sont jugés proches de ceux des organisations de la société civile.
Une instance régionale contrôle les lieux de privation de liberté
oui
Le Rapporteur Spécial sur les Prisons, les Conditions de Détention et l’Action Policière en Afrique, l’un des mécanismes spéciaux les plus anciens de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ACHPR), a le pouvoir de contrôler les conditions de détention sur les territoires des États signataires de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Le Sous-comité pour la prévention de la torture (SPT) a déjà visité le pays
oui, en février 2023
Le SPT effectue, du 26 février 2023 au 9 mars 2023, une visite périodique.
Le rapport de la visite a été rendu public
Les personnes suivantes sont autorisées à visiter les établissements pénitentiaires, à accéder à l’ensemble de leurs locaux, documents et registres et à s’entretenir à tout moment avec toute personne détenue loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 99, en anglais) :
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magistrats de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême d’appel et de la Haute Cour
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magistrats de la juridiction de l’établissement
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membres de la Commission parlementaire sur les services pénitentiaires
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membres des commissions concernées du Conseil national des provinces.
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membres du Conseil national des Services pénitentiaires
Les rapports et observations des magistrats ne sont pas rendus publics.
Les B-Orders précisent les procédures de visite, entre autres, des représentants juridiques, de magistrats, du magistrat chargé des inspections, des visiteurs (ICCV), des visiteurs étrangers, des parlementaires, des diplomates et des journalistes (chapitre 9).
Aménagements de peine
La loi prévoit un dispositif d’aménagement de peine
Les personnes détenues doivent, avant d’être éligibles à la liberté surveillée (correctional supervision, qui comprend permission de sortir et libération conditionnelle), exécuter un sixième de leur peine. Elles sont immédiatement éligibles en cas de condamnation de cinq ans maximum en remplacement du paiement d’une amende. Les personnes condamnées à une peine supérieure à cinq ans en remplacement du paiement d’une amende sont éligibles après avoir exécuté un quart de leur peine, sous réserve que la peine résiduelle soit inférieure à cinq ans. Les personnes condamnées à perpétuité ou à durée indéterminée sont éligibles après avoir exécuté un quart de leur peine sous réserve que la peine résiduelle soit inférieure à cinq ans (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 73.7, en anglais).
La loi sur les services pénitentiaires précise les conditions d’éligibilité à la libération conditionnelle. Les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle définies par la décision de justice doivent être préalablement exécutées (article 39.2). Les personnes détenues condamnées sont également éligibles à une remise de peine pour bonne conduite allant jusqu’à deux ans une fois la période d’inadmissibilité exécutée (article 80). Les personnes condamnées à une peine de 24 mois maximum sont éligibles après avoir exécuté un quart de leur peine. Les personnes condamnées à une peine supérieure à 24 mois (après 1998) peuvent demander une libération conditionnelle après avoir exécuté la moitié de leur peine. Les personnes détenues âgées de 65 ans ou plus peuvent, à l’exception des personnes considérées comme “criminels dangereux”, demander une libération conditionnelle après avoir exécuté 15 ans de leur peine (article 73.6). Toute personne détenue est éligible après avoir exécuté 25 ans de sa peine (article 73.6). La bonne conduite permet, dans la plupart des établissements, d’accumuler des crédits qui permettent une légère remise de peine.1
Toute personne détenue demandant une libération conditionnelle doit participer à un programme de préparation (article 45). La participation à un tel programme peut également être imposée préalablement au placement en correctional supervision. Le programme commence généralement dix semaines avant, et dure jusqu’à deux semaines avant le placement. Des intervenants et experts extérieurs sont intégrés au programme. Les personnes détenues reçoivent de l’aide pour trouver un logement, un emploi et du soutien. Le programme comprend différents modules : perfectionnement des compétences, stigmatisation liée au statut de personne détenue, gestion de crise, planification familiale et financière, addictions, sanctions disciplinaires en cas de non-respect des conditions.
Les mineurs en situation de vulnérabilité financière à leur libération se voient remettre une somme en liquide pour couvrir leurs dépenses courantes, alimentaires, vestimentaires de bases, et, pour les artisans, d’outillage.
L’administration pénitentiaire reconnaît qu’en pratique, les personnes détenues sont peu soutenues dans leur recherche de logement et ne parviennent souvent pas à trouver de foyer. L’approche actuelle se concentre davantage sur le suivi des personnes en libération conditionnelle.2
Lawyers for Human Rights rapporte que d’autres conditions, par exemple la participation à des programmes spécifiques, sont parfois ajoutées à celles nécessaires à un aménagement de peine. Le paiement en intégralité de ses amendes peut également être exigé. Le nombre de personnes détenues condamnées à une courte peine (24 mois maximum) qui n’ont pas pu être libérées parce qu’elles ne sont pas en mesure de s’acquitter de leurs amendes s’élève, en mars 2022, à 1 805.
Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, Lignes directrices, Afrique du Sud, kit du prisonnier, p. 12 (en anglais). ↩
Secrétariat d’État aux Services pénitentiaires, Cadre de gestion des opérations, phase II, rapport sur le fonctionnement, février 2021, pp. 24-27 (en anglais). ↩
L’autorité compétente pour l’octroi d’une libération conditionnelle dépend de la peine et du risque évalué.
Le comité d’évaluation (Case Management Committee) fournit, pour les personnes condamnées à une peine supérieure à 24 mois, un rapport détaillé au Comité pénitentiaire de surveillance et de libération conditionnelle (Correctional Supervision and Parole Board). Le rapport est, dans le cas des personnes condamnées à une peine de 24 mois maximum, soumis au Commissaire national (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 42.2, en anglais).
Les membres du Comité de surveillance sont issus du Conseil national des Services pénitentiaires et nommés par le ministre de la Justice et des Services pénitentiaires (articles 74 et 76). Seuls les tribunaux disposent de l’autorité nécessaire pour :
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accorder la libération conditionnelle d’une personne détenue considérée comme “criminel dangereux” ou condamnée à perpétuité
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commuer une peine privative de liberté en liberté surveillée pour les peines de cinq ans maximum ou les peines résiduelles de cinq ans maximum (Code de procédure pénale, article 276A, en anglais).
Seul un tribunal ou le Président peut accorder une réduction de peine (Constitution, article 84.2, en anglais)
La peine peut être aménagée dès son prononcé
Les personnes condamnées à une peine de cinq ans maximum en remplacement du paiement d’une amende sont immédiatement éligible au placement en liberté surveillée (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 73.7).
La peine peut être aménagée en cours d'exécution
Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, chapitre VII (en anglais).
En cas de refus d'aménagement de peine, la personne détenue peut contester cette décision
Les personnes détenues peuvent assister aux réunions du conseil de libération conditionnelle qui les concernent (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 75, en anglais). Si elles sont en désaccord avec la décision, elles peuvent en référer au Comité pénitentiaire de surveillance et de libération conditionnelle (Correctional Supervision and Parole Board). Celui-ci confirme la décision ou rend une décision argumentée qui l’annule et remplace (article 77). Lawyers for Human Rights relève que les motifs de refus d’aménagement de peine sont souvent incohérents. La décision peut également être portée devant un tribunal. Ces recours sont généralement rejetés. Il demande, dans le meilleur des cas, que le Comité pénitentiaire de surveillance et de libération conditionnelle revoie sa décision.
Les personnes détenues peuvent se voir refuser un aménagement de peine si elles n’ont pas suivi les programmes requis. Elle disposent alors d’un délai, généralement de six mois à deux ans, pour suivre le programme jusqu’au bout et refaire une demande.
Certaines catégories de condamnés ne peuvent pas prétendre à des aménagements de peine
La loi prévoit un dispositif de permission de sortir
Il existe deux types de permissions de sortir (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 51, en anglais).
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permission de jour (day parole) : considérée comme une mesure en milieu semi-ouvert, soumise aux mêmes conditions d’accès que la libération conditionnelle.
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permission limitée (temporary leave) : accordée par le Commissaire national pour motifs d’ordre humanitaire (obsèques ou proche mourant), des programmes de traitement, de développement ou de soutien, la préparation à la libération ou la réinsertion (article 41.1).
La personne détenue est informée des conditions de libération et se voir imposer un examen médical préalable (article 55). Toute personne détenue ne réintégrant pas son établissement se rend coupable d’un délit passible d’amende et/ou d’une peine de dix ans d’emprisonnement maximum (article 117).
Les personnes détenues répondant aux critères suivants sont éligibles aux permissions pour les week-ends :
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placement en liberté surveillée approuvé, ou éligibilité sous six mois
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pas de condamnation pour crime violent ou sexuel
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affectation au régime de sécurité minimale ou moyenne
Une permission pour le week-end peut être accordée une fois tous les trois mois, du vendredi à 11 heures au dimanche à 15 heures, à des fins de maintien des liens familiaux. La personne détenue est examinée par un professionnel de santé avant sa sortie et à son retour. Une personne à l’extérieur est désignée responsable de la surveillance de la personne détenue. Les conditions de la permission doivent être discutées entre la personne détenue, son ou sa responsable et la direction de l’établissement.1
Lawyers from Human Rights note que la fréquence d’octroi des permissions de sortir varie d’un établissement à l’autre. Elle est laissée à la discrétion des responsables de chaque établissement et dépend essentiellement de la disponibilité du personnel et du régime de sécurité.
Lukas Muntingh, guide des droits des personnes détenues tels que décrits dans les lois et règlements des services pénitentiaires, -2017, pp. 55, 117-118 (en anglais). ↩
Les personnes détenues bénéficiant d’une permission de sortir doivent être surveillées (article 56). Le Comité de surveillance détermine le niveau de surveillance adapté à chaque personne détenue. Il le révise régulièrement (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 58, an anglais). La surveillance peut être électronique, effectuée au moyen d’appareils au poignet ou à la cheville de la personne ou placés à son domicile ou sur son lieu de travail. Les appareils doivent être compacts et ne pas gêner les mouvements (Règles pénitentiaires, règle 28, en anglais).
La surveillance peut impliquer, dans le cas des permissions limitées, l’accompagnement par des surveillants (article 44.2).
Les conditions d’octroi d’une permission limitée ou de jour peuvent comprendre (article 52) :
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justification d’une adresse fixe
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assignation à résidence (permission limitée uniquement)
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travaux d’intérêt général ou emploi (permission de jour uniquement)
-
contribution financière de la personne détenue à la mesure à laquelle elle est assujettie
-
déplacements limités à un ou plusieurs districts magistraux
-
interdiction de consommer de l’alcool ou des stupéfiants, de se rendre à un endroit en particulier ou d’entrer en contact avec une personne définie
-
participation à un programme de traitement, de développement, de soutien ou de médiation (permission de jour uniquement)
La loi prévoit un dispositif d'aménagement de peine pour raisons médicales
Une personne détenue peut être libérée pour raisons médicales sur avis d’un professionnel de santé et sur les critères suivants (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 79.1, en anglais) :
-
maladie incurable
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limitations physiques à la capacité d’autonomie ou à la participation aux activités quotidiennes
-
faible risque de récidive
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surveillance, soins et traitement adéquats à l’extérieur
La remise en liberté ne peut être annulée en raison d’une amélioration de l’état de santé (article 79.7). La demande d’aménagement de peine pour raison médicale doit être soumise à la Commission consultative des aménagements pour raison médicale (Medical Parole Advisory Board), laquelle adresse une recommandation au Commissaire national, au Comité de surveillance ou au ministre de la Justice et des Services pénitentiaires (Règles pénitentiaires, règle 29A, en anglais). La direction de l’établissement peut demander au tribunal1 la libération d’une personne prévenue atteinte de troubles psychiques si elle souffre d’une maladie incurable, est physiquement incapable de participer aux activités quotidiennes ou ne peut pas être autonome. La demande peut également être faite si l’établissement n’est pas en mesure d’apporter les soins appropriés et que des aménagements adéquats sont proposés pour la surveillance, les soins, et le traitement de la personne détenue à sa libération (article 49E).
Lawyers for Human Rights fait état de grandes difficultés à aider les personnes détenues à obtenir ce type d’aménagement.
Lukas Muntingh, guide des droits des personnes détenues tels que décrits dans les lois et règlements des services pénitentiaires, 2017, p. 38 (en anglais). ↩
Nombre des personnes détenues ayant bénéficié d’une grâce présidentielle ou d’une amnistie
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La dernière série d’amnisties est accordée en 2020 pour réduire la surpopulation carcérale et combattre la pandémie de Covid-19.
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Le Président approuve la réduction de peine de 24 mois consentie aux personnes détenues pour des infractions non violentes et non sexuelles. Les prisonniers à faible risque condamnés pour des infractions sexuelles, pour dégradation d’infrastructures essentielles, à la perpétuité et déclarés dangereux sont éligibles à une remise de peine de 12 mois. Environ 9 488 personnes détenues et 15 000 personnes en liberté surveillée ou conditionnelle seront libérées. Le processus sera surveillé par une équipe technique spécial pluridisciplinaire au cours des dix prochains mois. Les victimes auront la possibilité d’être représentées dans le processus de confirmation de la libération des personnes détenues.
Cette décision donne également lieu à l’expulsion de 3 064 ressortissants étrangers condamnés à des peines courtes.
Le Président peut accorder sa grâce, suspendre l’exécution d’une peine ou la réduire (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 82.1b, en anglais). Il peut autoriser le placement en liberté surveillée ou conditionnelle sous réserve des conditions émises par le Comité pénitentiaire de surveillance et de libération conditionnelle ou, dans le cas d’une condamnation à perpétuité, par le ministre de la Justice et des Services pénitentiaires (article 82). La mise en œuvre d’une grâce présidentielle peut prendre jusqu’à deux ans.1
Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, Lignes directrices, Afrique du Sud, kit du prisonnier, p. 23 (en anglais). ↩