Contact avec l'extérieur

Toutes les personnes détenues disposent d’un droit de visite

oui

Toutes les personnes peuvent en principe recevoir des visites, sauf avis contraire de l’autorité judiciaire (Arrêté du 15 septembre 2011 fixant les attributions et l’organisation des services et des bureaux de la direction générale de l’administration pénitentiaire, article 13).

Des restrictions temporaires des visites sont mises en place pendant la pandémie de la Covid-19 afin de limiter la propagation du virus.

Les personnes souhaitant rendre visite à un proche détenu doivent demander un “permis de communiquer” au magistrat compétent pour les personnes en détention provisoire, ou au juge d’application des peines pour celles condamnées (Arrêté du 15 septembre 2011 fixant les attributions et l’organisation des services et des bureaux de la direction générale de l’administration pénitentiaire, article 11).

À Brazzaville, des organisations de la société civile rapportent que les proches sont obligés de payer les surveillants pour pouvoir accéder aux parloirs.

Personnes autorisées à la visite

les proches

Toutes les personnes détenues ont le droit de recevoir la visite de leur conjoint ou conjointe, de leurs parents et beaux-parents, de leurs amis et connaissances, ainsi que de toute organisation ou association humanitaire et/ou caritative (Arrêté du 15 septembre 2011 fixant les attributions et l’organisation des services et des bureaux de la direction générale de l’administration pénitentiaire, article 13).

Les visites durent 15 minutes, dans un lieu collectif et en présence d’un surveillant (Arrêté du 15 septembre 2011 fixant les attributions et l’organisation des directions départementales de l’administration pénitentiaire, articles 9 et 10). Aucun lieu n’est prévu pour permettre aux visiteurs d’être seuls avec leur proche détenu.

Tout visiteur doit décliner son identité, son lien de parenté ou d’amitié avec la personne détenue (article 14).

Les visiteurs sont autorisés à apporter de la nourriture aux personnes détenues. Ils sont tenus de la goûter en présence du personnel de surveillance.

L’échange de courrier est autorisé

oui

Les personnes détenues ont le droit d’écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix, sauf lorsqu’elles sont visées par une interdiction de communiquer (Arrêté du 15 septembre 2011 fixant les attributions et l’organisation des directions départementales de l’administration pénitentiaire, article 20). Les principes d’intimité et de confidentialité ne sont pas respectés. Les forts taux d’analphabétisme obligent de nombreuses personnes détenues à faire écrire leur courrier soit par un codétenu, soit par un membre du personnel.

L’échange de courrier est soumis à un contrôle

oui

Les lettres sont lues aux fins de contrôle à l’arrivée comme au départ (Arrêté du 15 septembre 2011 fixant les attributions et l’organisation des directions départementales de l’administration pénitentiaire, article 22). Les lettres écrites en langues étrangères doivent être traduites en français (article 23).

La réception de colis est autorisée

oui

Les colis sont contrôlés à l’arrivée comme au départ. (Arrêté du 15 septembre 2011 fixant les attributions et l’organisation des directions départementales de l’administration pénitentiaire, article 26).

Les personnes détenues sont autorisées à passer des appels vers l’extérieur

oui

Les personnes détenues ne peuvent téléphoner qu’en présence d’un surveillant en utilisant le téléphone public. (Arrêté du 15 septembre 2011 fixant les attributions et l’organisation des services et des bureaux de la direction générale de l’administration pénitentiaire, article 19).

La maison d’arrêt de Brazzaville n’est pas équipée de téléphone à disposition des personnes détenues. Celles-ci ne peuvent appeler leurs proches que dans des situations d’urgence, avec un téléphone dédié à l’administration.

Les appels téléphoniques font l’objet d’écoute

oui

Les personnes détenues doivent téléphoner en présence d’un surveillant (Arrêté du 15 septembre 2011 fixant les attributions et l’organisation des services et des bureaux de la direction générale de l’administration pénitentiaire, article 19).

L’usage du téléphone portable est autorisé

non
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