Sécurité, ordre et discipline

Les fonctions de sécurité sont dévolues à

l’administration pénitentiaire

Le parc pénitentiaire dispose d’établissements, de quartiers ou de cellules dotés de dispositifs sécuritaires renforcés

oui

La Belgique compte un quartier de très haute sécurité de dix places à la prison de Bruges.

Des détenus particulièrement violents contre des agents ou présentant un très fort risque d’évasion y sont placés. L’administration centrale est responsable de l’assignation.
Ce quartier fonctionne en autonomie complète. Tout y est soumis à autorisation, de la détention d’un stylo ou de couverts en cellule à la participation à une activité avec un codétenu. Les détenus y sont soumis à un régime standardisé extrêmement strict et surveillé.

Deux sections autonomes de 20 places sont aménagées dans les prisons de Hasselt et de Ittre pour accueillir les détenus les plus “radicalisés”. Ces sections sont appelées D-Radex. Seuls certains détenus - sur décision de la direction - ont accès à une activité. Le travail y est drastiquement limité ainsi que les visites et l’accès au téléphone.

A Ittre, le préau est minuscule et grillagé. Aucun programme de “déradicalisation” y est associé. A Hasselt, les détenus ont accès au préau ordinaire et peuvent recevoir la visite d’un spécialiste du “désengagement”.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles condamne, en 2019, l’État belge à verser la somme symbolique d’un euro par jour de détention aux détenus présumés djihadistes placés en section spéciale d’isolement (“D-Radex”) dans les prisons d’Ittre et de Hasselt. L’État belge considère qu’il s’agit d’un régime de droit commun. Le tribunal l’assimile à un régime de sécurité particulier individuel (RSPI). Le régime RSPI, prévu par la loi, est accompagné d’une série de garanties législatives (article 1382 du Code civil). Le placement en section “D-Radex” sans application des garanties prévues constitue une faute de l’État belge. L’avocat des plaignants, Nicolas Cohen, rappelle l’importance de l’individualisation du suivi des détenus et de la garantie du droit au recours prévu par la loi.

    • Lire notre entretien avec Nicolas Cohen1 :
      “Cette décision nous donne raison sur le fait que les détenus sont dans une situation d’isolement. Celle-ci leur porte préjudice. L’administration pénitentiaire assimilait, depuis le début, ce régime à une détention normale. C’était absurde !”

    1. membre du conseil d’administration de Prison Insider 

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    05/2019
    / Radio Télévision Belge Francophone

Les personnes détenues sont classées selon leur niveau supposé de dangerosité

oui

Les détenus jugés dangereux sont identifiés sur une liste que l’administration ne rend pas publique. Les détenus concernés n’ont pas accès à leur dossier de classification et ne peuvent contester la décision. Les transferts liés à leur classification mettent à mal leurs projets de détention et de réinsertion.

La fouille à corps consiste en une mise à nu avec observation des cavités corporelles par un agent pénitentiaire.

Les détenus que l’administration juge “radicalisés” sont fouillés à corps après chaque visite à la prison de Nivelles. Il est rare que les détenus, humiliés par cette pratique, s’en plaignent formallement.

La Cour constitutionnelle rend une décision, en 2014, interdisant les fouilles systématiques et non justifiées par des raisons individuelles concrètes. De nombreuses fouilles abusives sont encore pratiquées.

Le Médiateur fédéral avait annoncé la publication d’un rapport sur les fouilles en prison pour l’année 2018.

Concernant les moyens de contrainte, la CEDH relève, dans l’arrêt Tekin c. Belgique, l’insuffisance et l’imprécision du cadre juridique et administratif qui prévoit le recours aux mesures de coercition. Elle relaye les préoccupations des observateurs internationaux.

Le personnel de surveillance dispose

d’armes non-létales

Un corps d'intervention spécialisé est constitué pour le maintien de l’ordre

oui

Les équipes d’interventions disposent de boucliers, matraques, menottes et parfois de gaz poivre.

Nombre d’évasions

20

Quatre personnes s’évadent lors d’une extraction vers l’hôpital ou le palais de justice.

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Certaines prisons connaissent des mouvements collectifs de protestation. Ils s’expriment souvent par des refus de rentrer en cellule à l’issue d’un préau.

L’évasion n’est pas sanctionnée pénalement : seules les infractions éventuellement commises à cette occasion peuvent être punies (menaces, violence, destruction, etc.). La non-réintégration de l’établissement après une permission de sortie ou un congé est comptabilisée comme une évasion.

Parmi les sanctions disciplinaires figurent la mise à l’isolement et la mise au cachot. La sanction disciplinaire la plus utilisée est la mise à l’isolement (de 1 à 30 jours maximum). La sanction la plus sévère est la mise au cachot (quartier disciplinaire), pour une durée de 14 jours.

Le chef d’établissement décide du prononcé d’une sanction.

La personne détenue peut faire appel d’une sanction disciplinaire

oui

Les personnes détenues peuvent formuler un recours devant le Conseil d’État (CE) contre les décisions disciplinaires qui les concernent. Le CE contrôle la légalité de la décision, sans appréciation des faits. Les détenus peuvent aussi saisir le juge des référés du tribunal de première instance concernant les conditions de détention dans ces lieux de punition.
Ces procédures de droit commun ne sont pas conçues spécifiquement pour l’univers carcéral.

Les sanctions disciplinaires peuvent être collectives

oui

Plusieurs responsables d’établissements pratiquent des sanctions collectives systématiques après des mouvements de protestation, même pacifiques.
L’administration fait preuve, en 2017, d’une réelle volonté d’individualisation des sanctions. Il est demandé aux agents d’être attentifs à identifier les meneurs lors de mouvements collectifs, comme le refus de réintégration des cellules après un préau. Il semblerait que ce principe soit respecté, dans la plupart des cas, dans les prisons bruxelloises.

Le placement à l'isolement est utilisé à des fins de

  • sanction
  • protection de la personne
  • sécurité

Le placement à l'isolement se fait sur

décision du directeur d’établissement

Le directeur général de l’administration pénitentiaire décide du placement à l’isolement en cas de régime de sécurité renforcé

La durée du placement à l’isolement est limitée

oui

Le placement à l’isolement est limité à 30 jours pour le régime général.
Les personnes détenues en régime de sécurité renforcé sont de facto mises à l’isolement, pour une durée maximale de deux mois.

Le renouvellement est possible

oui

Le directeur général de l’administration pénitentiaire peut renouveler l’isolement indéfiniment pour le régime de sécurité renforcé.
Certaines personnes incarcérées passent plusieurs années à l’isolement.

La personne à l'isolement fait l'objet d'un suivi médical régulier

non

Les personnes placées en régime de sécurité renforcé bénéficient très rarement d’un accompagnement médical et psychologique.

Le détenus placés à l’isolement ont accès à un préau individuel (petite cour sombre, d’une douzaine de mètres carrés, grillagée sur le dessus).

Ils sont privés d’activité collective.

La personne placée à l’isolement dispose d’une visite hebdomadaire de ses proches. Un dispositif de séparation est imposé lors de cette visite (parloir hygiaphone).

Les cachots ne sont pas toujours situés dans un quartier séparé. Il s’agit généralement de cellules de 9 m² équipées exclusivement d’un bat-flanc de béton et d’un matelas en mousse. Une même bouteille d’eau est utilisée pour boire et se laver. Les WC, en métal, ne disposent pas de lunette. La chasse d’eau s’active de l’extérieur.