Garanties

Toutes les personnes détenues sont admises en prison avec un ordre d'incarcération valable

oui

Des cas de détention arbitraire sont exceptionnellement signalés. Ils sont liés au manque de formation des greffiers et à certaines “zones grises” du droit de la détention préventive et de l’exécution des peines (ex : libération ordonnée le vendredi mais réalisée le lundi matin, mainmise de l’Office des Etrangers sur un détenu libéré afin de le mettre en centre administratif fermé, double statut interné-condamné, entre autres).

Un exemplaire du règlement intérieur est mis à disposition des personnes détenues

oui

Un règlement d’ordre intérieur existe dans chaque établissement. Il est, en principe, remis au détenu à son arrivée. Il est toutefois difficilement intelligible et n’est pas toujours traduit dans la langue de son destinataire.

Le recours à un avocat est autorisé à tout moment de la détention

oui

Tout détenu a droit à l’aide juridictionnelle.

Un point d’accès au droit est à disposition des personnes détenues

non

Il n’existe pas de permanence juridique. La direction des établissements est simplement tenue de rencontrer tous les entrants. Les informations utiles sont communiquées à cet instant.

Les décès en détention sont consignés sur un registre

oui

Nombre de décès en détention

44

i
2017
/ Service public fédéral Justice

La principale cause de mortalité est la “mort naturelle”. Les décès par overdose sont fréquents.

Les prisons de Bruges et de Saint-Gilles enregistrent chaque année le nombre de décès le plus important. L’administration explique ce constat en partie par la présence d’un centre médico-chirurgical (CMC) dans ces deux prisons. Les détenus les plus gravement malades y sont orientés pour recevoir des soins.

Évolution du nombre de décès

diminution de 17 %

53 décès sont enregistrés pour l’année 2016.

Nombre de décès attribués à un suicide

13

i
2017
/ Service public fédéral Justice

Treize personnes se suicident en 2017 en prison. Trois d’entre elles étaient en détention provisoire, sept condamnées et trois internées psychiatriques.

Les populations les plus touchées par le suicide sont majoritairement des hommes âgés de 25 à 40 ans. Les causes sont souvent attribuées aux bouleversements de la détention : attente de jugement, placement en cellule d’isolement ou transfert d’un établissement à un autre. Des suicides sont également constatés chez des personnes achevant un cycle d’enseignement supérieur, des personnes en couple, des parents.

Évolution du nombre de décès attribués à un suicide

augmentation de 8,3 %

Douze décès sont attribués en 2016 à un suicide. L’administration recense 262 suicides au cours des 16 dernières années. Ces suicides représentent, en moyenne, un décès sur trois. Une étude publiée par l’Université de Gand enregistre un taux de suicide huit fois supérieur à celui de la population générale1. Près de 20 % des suicides ont lieu au cours du premier mois d’incarcération.


  1. L. Favril, V. Vander Laenen, K. Audenaert, “Comportement suicidaire chez les détenus en Flandre : prévalence et corrélation avec la détresse psychologique”, Université de Gand, 2017 (en flamand). 

Taux de mortalité en détention (pour 10 000 prisonniers)

43

i
2017

Taux de suicide en détention (pour 10 000 prisonniers)

13

i
2017

Taux de suicide dans la population nationale (pour 10 000 habitants)

1,57

i
2016
/ OMS

L'administration est tenue d’informer l’autorité judiciaire

-

Les décès suspects sont fréquents. Les chiffres correspondants ne sont pas publiés. Les proches intentent rarement des poursuites judiciaires contre l’administration.

La Convention contre la torture des Nations unies (CAT) est

oui, en 1991

i
signé en 1987

Les violences physiques et psychologiques sont omniprésentes au sein des établissements. Elles peuvent prendre différentes formes. La violence exercée par les personnels est rarement dénoncée comme ouvertement physique. Elle semble est signalée sous forme de différentes vexations quotidiennes. Les fouilles, sont des moments particulièrement délicats et propices aux incidents, notamment les fouilles à corps.
Des faits de violence physique individuels ou collectifs sont rapportés par les détenus auprès de la Commission de surveillance de la prison. Des sanctions, suite au dépôt de plaintes, sont signalées. Les détenus rencontrent parfois des difficultés pour dénoncer les abus. Ils connaissent rarement le nom des agents. Les personnels ont pour habitude de dissimuler leur badge d’identification sous leurs épaulettes. La circulaire sur le port de badges est modifiée en septembre 2017. Elle rappelle son caractère obligatoire. Elle est encore largement ignorée.
Les violences sexuelles sont rarement dénoncées en raison de la honte qu’elles suscitent et de la peur de représailles.

Toute allégation ou tout soupçon de mauvais traitement infligé à un détenu est enregistré

non

La direction des établissements connaît généralement l’identité des membres du personnel qui usent de la violence envers les détenus. Ces derniers ne sont pas (ou tardivement) sanctionnés par crainte de grèves. Les agents sont, le plus souvent, transférés dans une autre aile de la prison, voire mutés dans un autre établissement.

Des incidents entre détenus sont fréquemment observés. Ils sont rarement dénoncés par crainte de représailles. Ces incidents sont difficiles à quantifier. La violence entre détenus est signalée dans tous les établissements. L’agression de certains, combinée à la détention dans un espace clos sous un système autoritaire, n’invite qu’à la violence1.


  1. Pour en savoir plus, consultez la notice 2016 de l’Observatoire international des prisons 2016 - section belge, pages 147-150. 

Une procédure légale devrait permettre à la personne détenue, depuis 2005, de porter plainte. Elle n’est toujours pas mise en œuvre. Les circulaires ne sont ni communiquées aux personnes détenues ni publiées.

Les prisonniers peuvent formuler un recours devant le Conseil d’État (CE) contre les décisions disciplinaires qui les concernent. Le CE contrôle la légalité de la décision sans appréciation des faits. Les détenus peuvent aussi saisir le juge des référés du tribunal de première instance concernant les conditions de détention. Ces procédures de droit commun ne sont pas adaptées aux spécificités de l’univers carcéral.

La Commission de surveillance, une instance spécialisée, reçoit les doléances des prisonniers.

Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture des Nations unies (OPCAT) est

signé en 2005

Un MNP est créé

non

La société civile invite l’État à ratifier cet instrument. Ni le gouvernement, ni le Parlement, ni l’administration n’ont pris la responsabilité du dossier.

  • Plusieurs organes des Nations unies rappellent, à l’occasion du dernier Examen périodique universel de l’État belge, que ce dernier n’a toujours pas ratifié le Protocole facultatif de la Convention des Nations unies contre la torture (OPCAT). La section belge de l’Observatoire international des prisons souligne que la Belgique est le seul pays de l’Union européenne à ne pas avoir mis en place de mécanisme national de prévention. L’organisation enjoint les autorités à remédier à cette situation dans les plus brefs délais.

    i
    19/02/2021
    / Observatoire international des prisons, section belge

Une instance régionale contrôle les lieux de privation de liberté

oui

le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT)

Ses rapports sont rendus publics

oui

(dernier rapport publié en 2018)

Le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP), créé en 2005, est un organisme indépendant chargé de contrôler les 35 prisons du pays. Il est composé de douze membres, dont quatre permanents. Il donne des avis et recommandations au Parlement et aux ministres concernés. Il coordonne les commissions implantées au sein de chaque prison. Ces commissions sont composées de citoyens. Elles sont l’intermédiaire entre les prisons et le CCSP. Elles peuvent apporter des réponses aux interrogations des détenus ou dénoncer certaines situations problématiques.

La loi prévoit un dispositif d’aménagement de peine

oui
  • La seconde vague épidémique du coronavirus (Covid-19) entraîne, début janvier, la libération anticipée de 135 personnes détenues. Lors de la première vague, elles étaient 221 à avoir bénéficié de tels aménagements de peine.

    i
    12/01/2021
    / RTBF

L’octroi d’un aménagement de peine relève de la compétence du tribunal de l’application des peines.

La peine peut être aménagée dès son prononcé

oui

Les peines de probation et de surveillance électronique en alternative à l’incarcération entrent en vigueur en 2014 et 2016. Ces nouvelles peines s’appliquent principalement à des infractions peu susceptibles de conduire en prison. Elles sont davantage considérées comme une extension du “filet pénal” qu’une alternative à la détention.

  • Les personnes condamnées à une courte peine d’emprisonnement devraient pouvoir demander un aménagement de peine ab initio. C’est le sens d’une proposition approuvée par le Parlement fédéral. Actuellement, la loi prévoit qu’une personne condamnée à moins de trois ans ne peut demander une alternative qu’après avoir purgé un tiers de sa peine. Dans la pratique, cependant, les personnes condamnées à moins de trois ans voient rarement l’intérieur d’une prison. Or, les personnes qui demandent une alternative doivent toujours se rendre à l’intérieur pour en faire la demande.

    i
    25/06/2021
    / Brussels Times
  • Les autorités belges changent la règlementation en matière d’incarcération. Auparavant, les peines de moins de 3 ans étaient effectuées en milieu ouvert. Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, annonce que dès le 1er décembre 2021, environ 700 personnes condamnées à de courtes peines seront incarcérées.

    i
    30/07/2021
    / DH

La peine peut être aménagée en cours d'exécution

oui

Les détenus condamnés à une peine inférieure à trois ans sont libérés automatiquement au tiers de leur peine (sauf étrangers en séjour illégal, délinquants sexuels sur mineurs et condamnés pour terrorisme).

Les personnes condamnées à une peine supérieure à trois ans peuvent bénéficier d’une libération anticipée prononcée par le tribunal de l’application des peines. Elles peuvent y prétendre à partir du tiers de leur peine.

La mise à disposition est une peine complémentaire de cinq à quinze ans d’emprisonnement, prononcée à la fin de l’exécution de la peine principale. Elle est dictée par le tribunal d’application de peines à l’encontre des personnes jugées « dangereuses » et multirécidivistes.

Un service psychosocial, rattaché à l’administration, est à disposition dans chaque établissement. Il est composé de psychologues, d’assistants sociaux et de psychiatres. Leur mission principale est de rendre, aux autorités compétentes, des avis concernant les aménagements de peine.

  • La pandémie de Covid-19 entraine l’interruption de peine pour plus de 300 personnes. Le but est d’alléger la pression sur les établissements pénitentiaires durant la crise sanitaire. Ces mêmes personnes sont désormais dans l’obligation de retourner en détention dès le 1er décembre 2021, selon une décision des autorités pénitentiaires.

    i
    30/07/2021
    / DH

La loi prévoit un dispositif de permission de sortir

oui