Contributeur(s)Daniel Fink, Infoprisons

Populations spécifiques

Femmes incarcérées

5,6 % (384)
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07/09/2016

Les lieux qui accueillent les femmes détenues sont de plusieurs ordres :

  • établissements exclusivement dédiés : Hindelbank

  • quartiers dédiés : Tuillière, Champ Dollon

La prison de Hindelbank est située dans le canton de Berne, en région suisse-alémanique. Elle est composée de deux unités, pour un total de 107 places. Les deux unités se trouvent sous un seul toit administratif : un établissement fermé et un établissement ouvert, situés à 7 km l’un de l’autre. Le placement à Hindelbank constitue, pour les femmes détenues francophones, un éloignement de la région d’origine et linguistique.

La deuxième grande unité pour femmes est aménagée dans la prison de la Tuilière, près de Lausanne dans la partie francophone du pays. Les places sont au nombre total de 96, dont 54 sont réservées aux femmes.

La troisième unité pour femmes est aménagée dans la prison de Champ-Dollon, près de Genève. Les places sont au nombre de 40. D’autres prisons cantonales ou régionales disposent de petites sections de deux ou trois cellules réservées aux femmes. Le régime de détention qui leur est appliqué est, bien souvent, jugé inadapté.

La séparation entre les hommes et les femmes est effective

non

La cohabitation, dans un même établissement, d’hommes et de femmes est parfois source de conflit. Les femmes vivent dans la promiscuité et éprouvent un sentiment d’étouffement. Les hommes ne se privent pas de regards et de remarques indiscrètes. “Durant les promenades, tous les hommes nous regardent passer sous leur fenêtre. Certains nous alpaguent et nous font des remarques, d’autres font du sport et montrent leurs muscles pour essayer d’attirer notre attention. J’avais l’impression d’être au cirque” raconte une ancienne détenue incarcérée à Champ-Dollon.

Les besoins spécifiques des femmes sont, en règle générale, pris en compte.

Les activités proposées aux femmes détenues se limitent à la couture, au repassage et au service d’étage. La prison de Hindelbank, réservée aux femmes, propose même un apprentissage “traditionnellement féminin”, celui d’intendante. Les offres d’emploi proposées aux femmes répondent à une division du travail fondée sur les stéréotypes de genre.

Les visites conjugales sont autorisées pour les femmes

oui

Les visites intimes avec le conjoint ou le partenaire sont possibles, dans la prison de Hindelbank, dès le troisième mois de l’incarcération.

Les femmes enceintes ont accès aux soins prénataux

oui

Les femmes enceintes bénéficient d’un suivi adapté.

Les mères sont autorisées garder leur enfant auprès d’elles

oui, jusqu’à l’âge de trois ans

Les prisons de la Tuilière et de Hindelbank disposent d’une unité spécialisée pour mère-enfant.

La prison de Champ-Dollon (Genève) disposait d’une unité mère-enfant, constituée de deux pièces, où les surveillantes pouvaient interagir avec les nourrissons. Cette unité cesse d’exister en 2002. Les mères et les nourrissons se retrouvent désormais enfermés dans le quartier de haute sécurité de Champ-Dollon, faute de place dans un établissement plus adapté à leur situation

La loi interdit l'incarcération des mineurs

non

L’âge de la majorité est fixé à 18 ans. L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 10 ans. La justice pénale pour mineurs peut intervenir jusqu’à l’âge de 24 ans, pour les besoins de l’exécution de la privation de liberté ou de mesures de protection.

Âge à partir duquel un mineur peut être incarcéré

15 ans

La peine doit être inférieure à un an lorsque le condamné a moins de 16 ans. Elle peut durer au maximum quatre ans pour les mineurs de 16 à moins de 18 ans.

La sanction privative de liberté appliquée à un mineur sera toujours, pour les plus jeunes, une mesure à visée éducative.

Les mineurs peuvent être placés en détention provisoire dès 10 ans. Les plus jeunes seront cependant, le plus souvent, placés dans une institution socio-éducative.

Mineurs incarcérés

0,2 % (13)
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07/09/2016

Les mineurs nécessitant un placement avant ou après jugement sont, dans la majorité des cas, envoyés dans des établissements éducatifs ouverts ou fermés appartenant en majorité au secteur sanitaire ou éducatif.

Les mineurs placés pour raisons pénales dans des foyers extérieurs sont, au 7 septembre 2016, au nombre 477. 262 d’entre eux sont en attente de jugement :

  • 231 pour mesures de protection ordonnées à titre provisoire ;
  • 31 en détention provisoire.

Parmi les 215 mineurs placés après jugement :

  • 180 sont en placement ouvert ou en famille ;
  • 22 sont en placement fermé ;
  • 13 sont placés dans une institution exécutant la privation de liberté pour mineurs.

Les mineurs placés sont, en 2010, au nombre de 861. La tendance du placement de mineurs était à la baisse pendant six années consécutives. A partir de 2016 s’observe une croissance de 20 cas (+4 %).

Ministère en charge des mineurs infracteurs

la Direction générale de l’Office cantonal de la Détention

Le Centre éducatif de détention et d’observation La Clairière (GE) est le seul établissement pour mineurs. Son architecture s’apparente à celle des établissements pénitentiaires pour adultes.

Certains établissements pénitentiaires pour jeunes adultes disposent d’une section accueillant des mineurs de 15 à 18 ans, par exemple Les Léchaires (canton de Vaud), Pramont (canton de Valais) et Uitikon (canton de Zurich).

Certains établissements, destinés à accueillir différentes catégories de la population carcérale, comprennent deux ou trois cellules réservées aux mineurs. Les établissements éducatifs, au nombre de plus de 200, accueillent des enfants placés pour des raisons civiles ou pénales.

Les mineurs détenus sont séparés des adultes

oui

Les mineurs placés dans les établissements pénitentiaires bénéficient d’un encadrement important. Ils sont suivis par des assistants sociaux ou des psychopédagogues.

Nombre et pourcentage de détenus étrangers

71,7 % (4 942)
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07/09/2016
/ Office fédéral de la statistique

Les origines sont représentées selon des régions ou des nationalités : Afrique septentrionale, Afrique occidentale, ancienne République de Yougoslavie, Roumanie, Albanie, France, Allemagne et Italie.

Le règlement intérieur fait l'objet de traductions

oui

Les informations que le règlement intérieur contient sont, dans certains établissements, traduites entre cinq et sept langues. L’ensemble du règlement interne est disponible en anglais.

Le séjour illégal entraîne, en fonction des cantons, une incarcération dès la deuxième ou la troisième arrestation.

Les personnes détenues étrangères sont autorisées à travailler pendant leur détention

oui

Le travail est obligatoire pour toutes les personnes détenues condamnées.

L’accès aux services et aux droits ne doit, en principe, faire l’objet d’aucune discrimination.

Une grande partie des personnes étrangères incarcérées le sont pour des infractions liées au trafic de stupéfiants ou de séjour illégal.

Un grand nombre de résidents conservent leur nationalité d’origine car les obstacles à la naturalisation sont particulièrement nombreux et importants en Suisse.

Les étrangers ne sont, en principe, pas regroupés par nationalité. Il peut être nécessaire, dans les faits, de séparer des ressortissants des différents pays de l’ex-Yougoslavie ou bien de séparer les prisonniers kurdes des prisonniers turcs.

Certains étrangers ne souhaitent pas, malgré l’incitation des administrations pénitentiaires, prendre contact avec les autorités consulaires du pays d’origine. Les représentations consulaires des pays émettent régulièrement des demandes auprès de l’administration fédérale pour établir le nombre de leurs ressortissants détenus dans les prisons suisses.

Des établissements spécifiques sont dédiés aux personnes exécutant une longue peine

oui

Les établissements d’exécution des peines et des mesures accueillent des personnes condamnées à des longues peines. Ils sont au nombre de 27.

La peine à perpétuité est proscrite

non

Une peine privative de liberté à vie peut être prononcée pour cinq crimes particulièrement graves. Elle peut théoriquement durer jusqu’à la mort du condamné. Une libération conditionnelle est possible après 15 ans (art. 86 CP)1.


  1. Chaque peine fait l’objet d’un plan d’exécution au moment de son prononcé. Celui-ci trace son déroulement, les aménagements à prévoir et les moments où les détenus pour les demander. 

Les détenus jugés dangereux et faisant l’objet d’une mesure d’internement restent, dans la majorité des cas, à vie derrière les barreaux. Une étude coordonnée par le professeur Jonas Weber de l’Institut de droit pénal et de criminologie de l’Université de Berne indique que, pendant ces 14 dernières années, 2 % des internés ont bénéficié d’une libération conditionnelle.

Le système pénal suisse fait une distinction entre les peines et les mesures qui peuvent être prononcées en plus de la peine. Ces mesures peuvent être de nature thérapeutique ou de sûreté. L’internement à vie (art. 64 du code pénal), imposable à certaines conditions, fait partie des mesures de sûreté. Il a été prononcé cinq fois dans le passé. Le Tribunal fédéral a annulé cette décision dans quatre des cinq cas prononcés. La forme moins sévère de l’internement de sûreté, révisée chaque année par une commission, n’est que rarement prononcé (deux jugements par an).

  • La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamne la Suisse, le 9 janvier 2017, pour avoir appliqué une mesure thérapeutique institutionnelle à un détenu à la fin de sa peine.

    Le plaignant passe près de sept ans en exécution de peine à la prison de Bostadel (canton de Zoug). Le canton de Bâle-Ville décide, en mars 2013, juste avant la fin de sa peine, de la transformer en une mesure thérapeutique au sens de l’article 59 du Code pénal suisse et de le soumettre ainsi à ce que l’on nomme le «petit internement».

    La personne privée de liberté passe ensuite quatre ans et demi dans une institution où il ne peut pas bénéficier d’une thérapie. La cour conclut à la violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté.

    La Cour reproche notamment à la Suisse le fait que ce détenu se trouve, plus de quatre ans et demi après l’expiration de sa peine d’emprisonnement initiale, dans une institution manifestement inadaptée aux troubles dont il souffre. Une telle situation contrevient également au Code pénal suisse qui prévoit, en vertu de l’article 62c CP, que la mesure thérapeutique doit a priori être levée s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié. D’autres cas semblables ont été dénoncés, pour les mêmes motifs, donnant droit à une indemnisation. La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) “juge problématiques les placements inadéquats constatés, qui se traduisent souvent par une interruption anticipée de la mesure ou par sa prolongation perpétuelle”.

Pourcentage de personnes en détention provisoire

25,2 %

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07/09/2016

Les personnes prévenues sont séparées de celles condamnées

oui

Environ 75 % des personnes placées en détention provisoire y restent pendant deux jours. La durée moyenne de la détention, avant jugement, est de 34 jours. La durée de l’exécution des peines est pour le cas de la médiane de 56 jours, dans celui de la moyenne de 179 jours.

Le Centre Suisse de compétence pour les Droits Humains (CSDH) note que “[l]es spécialistes du domaine de l’exécution des peines et mesures considèrent de manière unanime la détention préventive comme la forme de privation de liberté la plus dure qui soit en Suisse“. La CNPT se montre tout aussi critique, notamment dans les cantons de Vaud et de Genève : “En Suisse, les personnes en détention provisoire doivent fréquemment supporter le poids de restrictions excessives”. Elle ajoute que *“de nombreuses restrictions se font de manière visiblement systématique et ciblée, afin d’utiliser la détention préventive pour influencer le comportement des individus dans le cadre de leur procédure pénale en cours”. *

Les personnes en détention provisoire portent, en général, leurs propres habits.

Peu d’activités sont proposées dans les établissements de détention provisoire. Les personnes en détention provisoire et en détention pour expulsion du territoire ne sont pas concernées par l’obligation de travailler. Entre 1 250 et 1 750 détenus placés sous ces types de régimes travaillent, en septembre 2016, sur une base volontaire.

Les personnes en détention provisoire peuvent, lorsque la durée de celle-ci se prolonge, travailler en interne et toucher un pécule. Ils doivent, le cas échéant, faire appel à l’aide de leur famille.

L'appartenance à une minorité ou à un peuple autochtone est un critère d'affectation dans une cellule ou dans un quartier

non

L’Office fédéral de la statistique ne produit aucune statistique faisant distinction des groupes ethniques ou religieux. Ils ne doivent, en principe, pas être traités différemment en détention.

La Suisse reconnaît officiellement comme minorités nationales les membres des minorités linguistiques, de la communauté juive et des “Gens du voyage”.

Les personnes détenues identifiées comme étant liées à l’islamisme radical, au nombre d’une dizaine, constitue un nouveau groupe de minorité religieuse. Elles font l’objet d’un plan de rééducation visant à leur déradicalisation.

La poursuite et/ou l'incarcération d'une personne en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre est interdite

non

L'affectation des personnes transgenres dans un établissement dépend de

leur sexe biologique

Un postulat est déposé, en mars 2018, au parlement suisse. Il demande une enquête et un rapport sur les détenus LGBTIQ :“La population trans est particulièrement exposée, en raison notamment de placements inadéquats (en fonction du sexe biologique) et du refus d’initier ou de poursuivre les traitements hormonaux ou chirurgicaux à des fins de réassignation sexuelle. En 2016, plusieurs femmes trans ont séjourné dans des prisons pour hommes en Suisse, l’accès au traitement hormonal leur a été refusé et leur identité féminine a été bafouée (nommées au masculin, obligées à porter des vêtements pour hommes) […] Il s’agit de violations graves des droits fondamentaux des personnes LGBTIQ. Ces actes enfreignent le droit au respect de la dignité et le devoir de prise en considération des préoccupations et besoins spécifiques des détenu-e-s (articles 74 et 75 du Code pénal). Ils entrent aussi en contradiction avec les traités du droit international relatifs aux droits humains“.

Aucune administration pénitentiaire ne fournit des chiffres relatifs à la population carcérale LGBTI.

Nombre et pourcentage de personnes âgées

-

Le nombre de personnes âgées détenues triple depuis 1984.

Cette augmentation du nombre de personnes âgées détenues est liée, en partie, au vieillissement de la population du pays. Les personnes âgées restent plus longtemps actives et conduisent plus longtemps. Elles peuvent aussi commettre des infractions à un âge avancé ou être rattrapées par des infractions commises antérieurement.

Les grands établissements d’exécution des peines et des mesures regroupent les personnes âgées dans des unités spéciales proposant un régime de détention adapté.

Parmi les personnes âgées détenues, certaines sont considérées, par les administrations pénitentiaires, comme présentant un risque de récidive élevé. Elles sont, de ce fait, moins susceptibles d’être libérées. Ces personnes vieillissent en prison sans perspective de libération.

Selon l’aumônier Ivo Graf, intervenant à la prison de Pöschwies (canton de Zürich) : *“Lorsque des détenus atteints de démence ne sont plus en mesure de respecter les règles de la maison tout en restant catalogués comme des individus dangereux, toutes les personnes concernées [en charge de l’encadrement dans l’établissement carcéral] sont fortement sollicitées”. *

La plupart des infractions qui conduisent les personnes âgées en prison sont jugées peu graves. Il s’agit, le plus souvent, des infractions liées à la Loi sur les stupéfiants ou, moins souvent qu’auparavant, à la circulation routière.

Le travail en détention est obligatoire, même pour les personnes à l’âge de la retraite. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rend un arrêt, en février 2016, qui octroie aux Etats membres la latitude de décider si le travail en détention doit être imposé au-delà de l’âge de la retraite.

Les établissements pénitentiaires sont adaptés aux besoins des personnes détenues en situation de handicap

la plupart des établissements

De nombreux établissements pénitentiaires sont aujourd’hui adaptés aux besoins des personnes handicapées physiques. Les plus anciens ne sont, en revanche, pas toujours mis en adéquation avec les normes.

Le nombre de personnes en situation de handicap en détention n’est pas divulgué.

Il est estimé, via les récits des intervenants, qu’ils seraient peu nombreux.

Aucune discrimination à l’égard de personnes détenues en situation de handicap n’est rapportée.

La peine de mort est abolie

oui, depuis 1999

La peine de mort subsistait, en droit pénal militaire, dans la Constitution jusqu’à cette date. La dernière exécution relative à ce droit a lieu en 1945.

L’adoption du code pénal civil sur le plan fédéral, en 1937, comprend l’abolition générale de la peine de mort. Cette réforme est contestée par les cantons catholiques. Le référendum pour le retour à la peine de mort est rejeté et le code pénal mis en vigueur le 1er janvier 1942. La dernière exécution a lieu, pendant l’intermède, en 1940.