Contributeur(s)Daniel Fink, Infoprisons

Sécurité, ordre et discipline

Les fonctions de sécurité sont dévolues à

différents corps selon les établissements

La sécurité du périmètre extérieur
Le contrôle du périmètre extérieur des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) (canton de Vaud) est assuré par des agents d’une société de sécurité privée. La prison de Soleure, établissement fermé du canton de Soleure, est équipée d’une double clôture en fils de fer barbelé. Aucun agent n’est en revanche affecté à la surveillance du périmètre extérieur tel que dans les EPO.

Certains établissements, intégrés dans les bâtiments des ministères publics, ne sont entourés ni de murs ni de barbelés. Les prisons ouvertes n’avaient auparavant aucune clôture entourant le périmètre extérieur. Elles se sont dotées, ces dernières années, de clôtures avec des grillages qui se déploient la nuit. La prison de Saxerriet (canton de St. Gall) dispose seulement d’un détecteur de mouvement qui s’active également pendant la nuit.

Le parc pénitentiaire dispose d’établissements, de quartiers ou de cellules dotés de dispositifs sécuritaires renforcés

oui

Six établissements disposent de cellules de haute sécurité destinées à accueillir des détenus jugés particulièrement dangereux. Le régime de détention est extrêmement rigoureux. Les agents présents sont plus nombreux et doivent escorter un détenu à deux pour chaque mouvement hors de sa cellule (sortie quotidienne, infirmerie, travail).

L’usage des cellules de haute sécurité et certaines règles de leur fonctionnement ont été critiqués à plusieurs reprises par la Commission nationale pour la prévention de la torture.

Les modalités et procédures sont réglementées pour les fouilles corporelles.

L’alinéa 2 précise que les détenus soupçonnés de dissimuler des objets interdits sur eux peuvent être soumis à une fouille corporelle. L’examen de l’intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.

Les professionnels sont soumis, à leur entrée en prison, à un contrôle par

oui

Les moyens sécuritaires à l’intérieur des prisons

Les établissements pénitentiaires ne sont pas dotés de tours de garde. Il est strictement interdit de tirer sur des détenus fuyants. Les surveillants de ronde sont armés pour leur protection, en cas d’attaques de l’extérieur sur l’établissement.

L’article 85.2 du code pénal autorise les contrôles et inspections les effets personnels et du logement des personnes détenues.

Le régime de sécurité devient de plus en plus rigoureux depuis quelques années. Les instruments électroniques de contrôle se multiplient. Les établissements sont désormais dotés des portillons électroniques présents de l’entrée de la prison à la sortie des ateliers, des tunnels à rayon-X pour le contrôle des marchandises et des appareils à infrarouge ou à détection de chaleur pour le contrôler des véhicules. Les mesures de sécurité sur le pourtour des établissements ont aussi été renforcées. Les murs d’enceinte ont été rehaussés et entourés des systèmes de détection infrarouge et des caméras de surveillance.

Les transferts des détenus se font avec la plus grande rigueur. Les personnes accusées pour des infractions mineures sont menottées et parfois chainées aux pieds.

L’entrée en détention des personnes laissées en liberté au cours du jugement et appelées à exécuter leur peine une fois condamnées est un exemple de la disproportion entre la présumée dangerosité d’une personne et les moyens sécuritaires déployés. Plutôt que de demander à la personne de se présenter à l’établissement pénitentiaire où elle exécutera sa peine, elle est convoquée au poste de police ou à la prison la plus proche de sa résidence pour être ensuite transportée, menottée et sous escorte policière, dans son futur lieu d’exécution de la peine.

Les actes individuels de protestation sont recensés

oui

Certaines prisons, notamment celles qui sont surpeuplées, connaissent fréquemment des révoltes de moindre ampleur comme le refus des détenus de regagner leurs cellules après la sortie, donnant alors lieu à des négociations sur leurs revendications.

Les prisons très surpeuplées de Genève ont également connu des mouvements de protestation du personnel pénitentiaire.

  • Cinquante détenus de la prison de Thorberg (canton de Berne) entament une grève en novembre 2017. Ils refusent de travail et demandent, entre autres, plus de nourriture, des rémunérations meilleures et un espace destiné aux visites intimes. La grève dure une dizaine des jours. Certains détenus se voient imposer des sanctions disciplinaires à l’issue du mouvement, notamment des transferts vers d’autres établissements ou le placement au quartier disciplinaire.

    Soixante-trois détenus signent, en août 2017, une pétition contre le fonctionnement autoritaire du directeur de la prison de Bochuz (canton de Vaud). Les détenus mettent en cause la politique de libérations conditionnelles très restrictives, la vidéosurveillance lors des visites et la mauvaise gestion générale de l’établissement. Le directeur de la prison quitte son poste en mai 2018.

Les infractions à la discipline sont définies par les textes

oui

Le droit disciplinaire est réglementé dans le code pénal (art. 91.4 CP).

Les évasions ne sont pas des infractions au sens du droit pénal suisse car tout détenu normalement constitué souhaite partir. Un détenu repris après une tentative d’évasion peut uniquement faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Quatre types de sanctions disciplinaires sont possibles :

  • l’avertissement
  • la suppression temporaire, complète ou partielle, de ressources (financières, temps de loisirs, relations)
  • l’amende
  • les arrêts en tant que restrictions supplémentaires de la liberté

La personne détenue peut faire appel d’une sanction disciplinaire

oui

Les détenus peuvent formuler des recours contre une sanction disciplinaire jugée abusive. Une décision prise par le directeur d’un établissement sera révisée, selon les cantons, par une autorité administrative ou judiciaire supérieure.

Peu de recherches ont été produites au sujet du régime disciplinaire dans les prisons suisses. Une première étude est réalisée entre 2011-20141.


  1. Isenhardt, Anna und Ueli Hostettler (2018). Disziplinarverstösse im Schweizer Straf- und Massnahmenvollzug. In: Queloz, N., Noll, T., von Mandach, L. & N. Delgrande (eds.) Überwachen und Strafen. Neuere Entwicklungen im Justizvollzug – Surveiller et punir : nouvelles évolutions dans l’exécution des sanctions pénales. Bern: Stämpfli Verlag. pp. 81-101. 

Le placement à l'isolement est utilisé à des fins de

  • sanction
  • protection de la personne

La durée du placement à l’isolement est limitée

oui, une semaine au plus

L’isolement d’un détenu doit être limitée dans le temps. L’article 78 du code pénal dispose que, “[l]a détention cellulaire sous forme de l’isolement ininterrompu avec les autres détenus ne peut être ordonnée que a. pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour préparer l’exécution, b. pour protéger le détenu ou des tiers, c. à tire de sanction disciplinaire”. L’usage des cellules de haute sécurité et certaines règles de leur fonctionnement ont été critiqués à plusieurs reprises par la Commission nationale pour la prévention de la torture.