Liban
Capitale — Beyrouth
Taux d'incarcération (pour 100 000 habi…
i10/2023Population du pays
Nature du régime
Indice de développement humain
0,744(92/188)
Taux d'homicide (pour 100 000 habitants)
Ministère(s) en charge de l'administrat…
ministère de l’IntérieurUn décret du 28 a…
Nombre de personnes incarcérées
i10/2023Taux d'occupation
194,4 %La prison de Roum…
i10/2023Nombre d'établissements
i2022Un MNP est créé
ouiPlusieurs projets…
Femmes incarcérées
i08/2022Mineurs incarcérés
i10/2022Pourcentage de personnes en détention p…
i08/2023La peine de mort est abolie
nonLa peine de mort…
Garanties
Admission et évaluation
Toutes les personnes détenues sont admises en prison avec un ordre d'incarcération valable
Des organisations de la société civile font état de cas de détention arbitraire. Le Centre libanais des droits humains (CLDH) publie, en 2011 et en 2016, deux rapports sur le sujet. Ils indiquent que des centaines de personnes, arrêtées dans le cadre “d’affaires sécuritaires” auraient subi des violations de procédures.
Le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies publie, en 2017, un avis sur l’affaire Nizar Bou Nasr Eddine, colonel des Forces de sécurité intérieure (FSI), arrêté et détenu pour des allégations de corruption. Monsieur Bou Nasr Eddine est arrêté, en avril 2016, sans mandat et maintenu en garde à vue sans justification légale et sans accès à un avocat pendant 40 jours.
Un autre avis est publié, en 2020, sur l’affaire Hassan Al-Dika. Le groupe de travail constate que monsieur Al-Dika est arrêté et détenu, en 2018, sans bénéficier d’un procès équitable. Il est torturé et contraint à signer des aveux. Trois experts indépendants des Nations unies adressent une lettre au gouvernement libanais pour faire part de leur “grave préoccupation concernant les allégations de détention arbitraire et de mauvais traitements infligés à M. Al-Dika depuis son arrestation”.
De nombreuses arrestations arbitraires des manifestants sont constatées depuis les mouvements populaires qui secouent le pays en 2019.
Amnesty International dénonce des arrestations et détentions arbitraires de réfugiés syriens accusés de terrorisme. L’ONG les interroge en mars 2021. Elle constate “qu’ils n’avaient pas été informés du motif de leur arrestation et qu’ils n’avaient pas eu accès à un avocat ou à leur famille pendant les premières phases de leur détention.”1
-
Human Rights Watch appelle, le 16 janvier 2024, les autorités libanaises à libérer immédiatement Hannibal Kadhafi. Hannibal Kadhafi est en détention provisoire arbitraire depuis décembre 2015 sur la base “d’accusations fallacieuses”. Il est accusé par les autorités libanaises d’avoir dissimulé des informations et d’avoir participé à l’enlèvement de l’imam chiite libanais Moussa al-Sadr. Il n’avait que deux ans lors de sa disparition.
Les personnes détenues sont en mesure d’informer sans délai un proche de leur détention
La personne détenue a le droit, dès sa garde-à-vue, de communiquer avec un membre de sa famille, son employeur, l’avocat de son choix ou une connaissance. Les lieux de détention disposent des panneaux qui énumèrent en trois langues (arabe, anglais, français) les droits énoncés dans l’article 47 du Code de procédure pénale. Celui-ci constitue le texte de base relatif aux droits des personnes arrêtées. Le Comité des Nations unies contre la torture affirme que les FSI procèdent à une lecture des dispositions de cet article lors de chaque arrestation.1
Comité des Nations unies contre la torture, “Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, Rapports initiaux des États parties attendus en 2001“, 14 avril 2016, § 62 p. 15. ↩
Des observateurs signalent l’absence de critères formels pour l’affectation en cellules. Le statut légal de la personne, le type d’infraction commise, ou des éventuels besoins spécifiques ne seraient pas pris en compte. Les personnes sont, en général, mélangées.
Les personnes détenues seraient affectées en fonction de leur confession. Un détenu témoigne : ”lorsque je suis arrivé, ils ont regardé mes papiers et m’ont mis avec les chiites, c’est comme ça que ça marche. Chrétien ? Tu vas là-bas. Sunnite, là-bas, chiite, là-bas”. Il indique également que les détenus doivent “acheter leur place”, sans quoi ils dorment à même le sol en dehors des cellules.
Accès aux droits
Le recours à un avocat est autorisé à tout moment de la détention
Les personnes détenues ont le droit de communiquer avec l’avocat de leur choix dès leur garde à vue.1 Le droit d’être assisté par un avocat lors des interrogatoires est introduit, en 2020, par la loi n°191 du 30 janvier. Cette loi n’est pas toujours respectée, selon des organisations de la société civile. Le CLDH dénonce, dans une lettre ouverte adressée au Parlement le 9 février 2021, son application partielle.
L’assistance juridique fournie par l’État est jugée insuffisante. Les détenus font peu recours à un avocat en raison de son coût prohibitif et leur méfiance du système judiciaire.2
Le contexte économique actuel du pays et la crise sanitaire mettent en danger le déploiement de services d’aide juridique gratuit. Nombre de ces programmes, soutenus notamment par des bailleurs internationaux, ne sont plus mis en place. Des observateurs signalent qu’il est actuellement difficile d’avoir une visibilité sur la réalité de l’application des droits de la défense.
Amnesty International signale, en 2021, que des détenus syriens (y compris mineurs) attendent entre un et trois mois avant de rencontrer un avocat.3
L’association Justice et Miséricorde (AJEM) mène une étude, en 2016, auprès de 395 détenus. La moitié d’entre eux n’ont pas reçu d’aide juridique lorsqu’ils l’ont demandée. La plupart ne l’ont pas demandée car ils la pensaient payante. Les détenus étrangers et les prévenus sont davantage concernés. Sur les 129 détenus qui avaient un avocat, la plupart déclare ne pas l’avoir rencontré en détention.4
Des organisations de la société civile proposent un accompagnement juridique aux détenus. Le CLDH lance, en 2009, un programme d’aide juridique. Une dizaine d’avocats proposent leurs services à des détenus de 23 prisons.5
article 47 du Code de procédure pénale ↩
The Lebanese Center for Human Rights, “Activity report“, 2019, p. 5 (en anglais). ↩
Amnesty, “Lebanon: ‘I Wished I Would Die’- Syrian refugees arbitrarily detained on terrorism-related charges and tortured in Lebanon”, 23 mars 2021, p. 36. ↩
Caritas Lebanon, European Research Institute, “Access to legal aid services in Lebanese prisons“, 4 mars 2017, pp.33-37 (en anglais). ↩
The Lebanese Center for Human Rights, “Activity report“, 2019, p. 4 (en anglais) ↩
Un point d’accès au droit est à disposition des personnes détenues
-
Tout avocat peut demander aux autorités de s’entretenir avec son client, à tout moment. Le jour et l’horaire des visites sont définis par la direction de l’établissement. La durée de la rencontre est limitée à 15 minutes, sauf pour les personnes en détention provisoire. Le CLDH révèle que de nombreux avocats se voient refuser l’accès à leurs clients. Il signale que les rencontres entre les détenus et les avocats se déroulent souvent dans le bureau de la direction de l’établissement, en raison de l’absence d’un espace adapté. Le règlement intérieur indique que ces visites peuvent avoir lieu “sans la présence d’un gardien si le prévenu ou l’avocat en formule la demande”. La confidentialité des échanges n’est pas toujours respectée.1
Centre libanais des droits humains, “Prisons du Liban : préoccupations humanitaires et légales”, 2010, p. 26. ↩
Intégrité physique
Nombre de décès en détention
30
Les rapporteurs de la mission d’enquête d’Ensemble contre la peine de mort (ECPM) font état de plus de 30 décès entre 2018 et 2019. Une personne détenue décède d’overdose, une autre se suicide. La majorité des décès sont liés, selon les autorités, à des causes naturelles.
Amnesty International révèle, en juin 2023, une augmentation notable du nombre de décès de personnes détenues. Il double entre 2018 et 2022, passant de 18 à 34. Cette augmentation est due, selon l’organisme, à la crise économique et au manque de soins médicaux adéquats. La surpopulation carcérale au Liban, combinée aux mauvaises conditions de détention, contribue à l’augmentation des décès.1
Amnesty International, ““Instead of Rehabilitation, He Found Death” Lebanon: Deaths in Custody Doubled Amidst Four-Year Economic Crisis”, 2023, (en anglais). ↩
Nombre de décès attribués à un suicide
1
(+) (entre 2018 et 2019)
L'administration est tenue d’informer l’autorité judiciaire
de tous les décès
L’administration est tenue d’informer le procureur des décès en détention. Le Protocole du Minnesota exige que les autorités pénitentiaires signalent aux autorités judiciaires les décès potentiellement imputables à des actes illégaux. Ces dispositions ne sont pas systématiquement respectées.
Le Comité des droits de l’homme des Nations unies regrette, dans son rapport périodique de 2018 sur le Liban, le manque d’informations et d’enquêtes sur les 81 décès survenus en détention entre 2012 et 2016. Les autorités affirment que ces personnes sont décédées de cause naturelle.1
Comité des droits de l’homme, “Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Liban“ 9 mai 2018, §35 p. 7. ↩
Des allégations de torture, de violences et de mauvais traitements sont signalées. Le Comité des Nations unies contre la torture constate, en 2014, des allégations de châtiments corporels de la part du personnel pénitentiaire. Il relève également “des conditions de détention très dures dans les cellules disciplinaires”. Des personnes détenues dénoncent la pratique de la torture lors des interrogatoires et des arrestations. Le Comité considère que “la torture est et a été systématiquement pratiquée au Liban, en particulier dans le cadre des enquêtes et pour obtenir des aveux”. Les allégations de torture portées à la connaissance du juge d’instruction ne font pas l’objet d’une enquête. Des personnes détenues affirment ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant leur interrogatoire. Cette présence dissuaderait la commission d’actes de torture. Peu de personnes savent qu’elles peuvent demander un examen médical. À la prison pour femmes de Baabda, des signes manifestes de torture sont constatés lors d’examens médicaux, notamment de violence sexuelle et de décharges électriques sur les pieds. Le Comité fait état, dans le même rapport, d’une “pratique généralisée et manifeste de la torture et des mauvais traitements à l’encontre de suspects en détention, notamment des personnes arrêtées pour des crimes contre la sécurité de l’État et d’autres infractions graves, ainsi que des étrangers, en particulier des Syriens et des Palestiniens, et des individus appréhendés lors d’opérations de police, en particulier des personnes à faible revenu arrêtées pour des crimes mineurs”.1
Le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Comité des droits de l’homme des Nations unies constate, en 2020, que des actes de tortures ont été commis sur Hassan Al-Dika pendant sa garde à vue à la direction générale des FSI, puis pendant ses deux semaines de détention à la prison de Roumieh. Aucune enquête sur ces faits de torture n’est lancée suite à leur signalement. Monsieur Al-Dika se voit refuser une opération chirurgicale. Son décès survient un mois plus tard.
Le CLDH affirme, dans son rapport de 2010, que la torture est toujours une “pratique commune” en détention. Elle serait le fait de membres des FSI.2 Human Rights Watch rapporte des cas de détention arbitraire et des cas de torture commis, en 2021, contre 35 personnes dont deux mineurs. Amnesty International dénonce, en mars 2021, la pratique de la torture à l’égard de 26 détenus syriens, dont quatre mineurs soupçonnés de terrorisme.
Quatorze membres des Forces de sécurité intérieure font l’objet, en 2023, d’une procédure disciplinaire interne pour “coups et chantage” à l’encontre de personnes en détention selon le ministère de l’Intérieur.
Comité des Nations unies contre la torture, “Rapport annuel de session, 51 et 52e sessions“, 2013-2014, pp. 287-289. ↩
Centre libanais des droits humains, “Prisons du Liban : préoccupations humanitaires et légales“, 2010, p. 5. ↩
La prohibition de la torture est inscrite dans la Constitution et dans la loi
seulement dans la loi
La prohibition de la torture, physique et psychologique, est inscrite dans la loi du 26 octobre 2017. Elle précise que le recours à la torture ne peut se justifier ni par la “nécessité ou des critères de sécurité nationale”. Les déclarations obtenues sous la torture sont irrecevables. La loi prévoit une procédure spéciale d’investigation sur les allégations de torture et une protection spéciale pour les témoins.
Des organisations de la société civile estiment que le texte de loi est lacunaire : l’interdiction n’inclut pas les traitements cruels, inhumains et dégradants ; ; la qualification de torture est limitée aux différentes phases de poursuite (enquêtes préliminaires et judiciaires, procès ou exécution des peines) ; le délai de prescription est de trois à dix ans et débute au moment où la victime est libérée.
Amnesty International, déplore, en 2021, que cette loi n’est pas appliquée.
La Convention contre la torture des Nations unies (CAT) est
ratifiée en 2000
L’État libanais ne soumet pas son rapport initial au Comité des Nations unies contre la torture dans le délai établi (un an après la ratification). Son premier rapport est remis en 2016.
Toute allégation ou tout soupçon de mauvais traitement infligé à un détenu est enregistré
-
Les tribunaux ordinaires sont compétents pour examiner les allégations de torture. Les tribunaux militaires peuvent aussi enquêter et se prononcer sur les allégations de torture lorsque des militaires sont concernés. La mission d’enquête du Comité des Nations unies contre la torture des Nations unies constate, lors de visites effectuées en 2013, que de manière générale “les tribunaux n’ordonnent pas d’enquêtes sur les allégations selon lesquelles des preuves ont été obtenues sous la torture” et note “l’absence d’enquêtes menées d’office”. Le Comité déplore l’inexistence d’un “mécanisme de plainte indépendant et efficace habilité à recevoir les allégations de torture”.1
En 2022, les autorités libanaises n’enquêtent pas sur les graves allégations de torture formulées par les victimes, d’après le Comité pour la prévention de la torture libanais (CPT). La loi anti-torture n°65/2017 adoptée il y a cinq ans prévoit des procédures en cas d’allégations de torture. Au moins 18 cas de non-respect de cette loi par les autorités sont enregistrés par le CPT. 2
Comité des Nations unies contre la torture, “Rapport annuel de session, 51 et 52e sessions“, 2013-2014, § 34 p. 291. ↩
National Human Right Commission including the Committee for the Prevention of Torture (NHRC-CPT) / Lebanon’s National CPT – Report to the UNSPT, 2022, p. 19 ↩
Le Comité des Nations unies contre la torture des Nations unies constate, en 2016, que le personnel médical est formé au Protocole d’Istanbul.1 Des médecins légistes bénéficient, en 2015, à l’Institut d’études judiciaires, d’une formation pour leur permettre d’enquêter efficacement sur les cas de torture et de les documenter.2 Un mémorandum d’accord est signé entre le ministère de la Justice et l’ONG RESTART pour restructurer le service de médecine légale à la lumière de ce protocole.3
Comité des Nations unies contre la torture, “Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, Rapports initiaux des États parties attendus en 2001“, 14 avril 2016, § 74 p. 17. ↩
Ibid § 292 p. 55. ↩
Ibid § 326-327 pp. 64-65. ↩
Nombre de faits violents recensés entre détenus
-
Le Comité des Nations unies contre la torture des Nations unies constate, en 2014, des problèmes liés à l’autogestion et la violence entre personnes détenues dans certaines prisons.1
Comité des Nations unies contre la torture, “Rapport annuel de session, 51 et 52e sessions“, 2013-2014, § 23 p. 288. ↩
Plaintes
Les personnes détenues ont la possibilité de porter plainte contre l’administration pénitentiaire.
Le Comité pour la prévention de la torture (CPT) visite, le 29 avril 2022, la prison militaire (Military Police Prison) à Rihanieh. Il constate la présence d’une boîte pouvant recueillir les plaintes contre les agents ainsi que d’un modèle de questionnaire que les personnes détenues peuvent remplir.[^NHRCc] [^NHRCc]: National Human Right Commission including the Committee for the Prevention of Torture (NHRC-CPT) / Lebanon’s National CPT – Report to the UNSPT, 2022, p. 19
Mécanisme national de prévention (MNP) et autres organes de contrôles externes
Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture des Nations unies (OPCAT) est
oui, en 2016
Un MNP est créé
oui
Plusieurs projets de création d’un MNP sont proposés depuis la ratification du Protocole. Le ministère de la Justice constitue, par le décret n° 2036 en juin 2009, un comité chargé de réfléchir à la création d’un MNP. Ce comité comprend des représentants du ministère de l’Intérieur, du Parlement, du barreau libanais, des ONG nationales, du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH), du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Les participants discutent de deux options principales : la première consiste à créer de toute pièce une organisation répondant au mandat de MNP ; la seconde, à attribuer la fonction de MNP à la Commission nationale des droits de l’homme, institution encore en création. Cette dernière option est proposée au Parlement, en 2012, sans succès. Elle est finalement adoptée quatre ans après par la loi n°62 du 27 octobre 2016.1
Ensemble contre la peine de mort, Carole Berrih et Karim El Mufti, “Vivants sans l’être : mission d’enquête, Liban“, 2020, p. 115. ↩
Indiquer le nom du MNP
Commission nationale des droits de l’homme
Le MNP est un comité permanent au sein de la Commission nationale des droits de l’homme.
Le MNP est entré en fonction
oui, en 2019
Le MNP ne semble pas opérationnel. Cinq personnes sont désignées, en 2019, membres du MNP. Elles se retrouvent sans financement et sans reconnaissance officielle de leurs fonctions.1 L’une d’entre elles n’a jamais participé aux activités du mécanisme. Un autre membre suspend son adhésion. Le MNP ne compte plus que trois membres actifs.2
Ensemble contre la peine de mort, Carole Berrih et Karim El Mufti, “Vivants sans l’être : mission d’enquête, Liban“, 2020, p. 115. ↩
National Human Right Commission including the Committee for the Prevention of Torture (NHRC-CPT) / Lebanon’s National CPT – Report to the UNSPT, 2022, p. 19 ↩
Le MNP est désigné par
le pouvoir exécutif
Les rapports du MNP sont rendus publics
-
La Commission nationale pour les droits humains (NHRC-CPT) publie un rapport le 4 mai 2022. Elle y rapporte ses conclusions suite à ses visites de cinq lieux de privation de liberté civils et militaires entre 2020 et 2022.1
National Human Right Commission including the Committee for the Prevention of Torture (NHRC-CPT) / Lebanon’s National CPT – Report to the UNSPT, 2022 ↩
Le Sous-comité pour la prévention de la torture (SPT) a déjà visité le pays
oui
Une délégation du Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture (SPT) visite, du 4 au 10 mai 2022, les lieux de privation de liberté. Le but de cette visite est d’évaluer la mise en œuvre des recommandations faites en 2010, lors de sa précédente visite.
Le rapport de la visite a été rendu public
Le rapport de la visite a été remis au Liban le 3 septembre 2010. Il reste confidentiel.
Les établissements pénitentiaires sont visités par d’autres mécanismes de contrôle et des personnes autorisées.
-
La Direction des prisons du ministère de la Justice effectue des visites inopinées et périodiques pour examiner les conditions de détention. Ces visites aboutissent à des rapports détaillés ainsi que des recommandations soumises au directeur général du ministère de la Justice avant d’être transmis aux autorités compétentes.1
-
La Direction générale de la sûreté publique met en place une Commission d’inspection chargée de se rendre dans les lieux de détention pour y vérifier l’application de la Convention contre la torture et établir des rapports à ce sujet en cas de violations constatées.2
-
Les avocats ont la possibilité de ce rendre en prison. L’Ordre des avocats de Beyrouth envoie, en décembre 2019, environ 500 avocats visiter toutes les prisons, à l’initiative du bâtonnier. Leur objectif est d’identifier les personnes détenues sans avocat et de faire un état des lieux des conditions de détention.
-
Les délégués du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) sont autorisés, depuis 2002, à se rendre au sein des établissements pénitentiaires. Les visites sont effectives depuis la signature, en 2007, d’un protocole entre le CICR et les autorités libanaises.3 Le CICR transmet ses observations à la direction générale des FSI et participe à la réhabilitation et la rénovation des lieux de détention.4 Le CICR est le seul organe autorisé à visiter les prisons du ministère de la Défense. Les observations issues de ces visites sont confidentielles.5
Le juge d’instruction, le juge correctionnel, le procureur général de la Cour d’appel ou le procureur général financier sont tenus, en principe, de visiter chaque mois les lieux de détention (article 15 du règlement intérieur des prisons et article 402 du Code de procédure pénale). Les présidents des tribunaux pénaux doivent visiter tous les trois mois les lieux de garde à vue et les prisons. Le procureur général de la Cour d’appel, le juge mandaté par le ministre de la Justice et les procureurs généraux des tribunaux de première instance ont le droit de contrôler les prisons, de surveiller la régularité des arrestations et des libérations, de consulter les registres des détenus et de transmettre des commentaires au ministre de l’Intérieur. Des organisations de la société civile signalent que ces dispositions ne sont ni respectées ni utilisées.6
Comité des Nations unies contre la torture, “Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, Rapports initiaux des États parties attendus en 2001“, 14 avril 2016, § 319 p. 61. ↩
Ibid § 428 p. 83. ↩
Ensemble contre la peine de mort, Carole Berrih et Karim El Mufti, “Vivants sans l’être : mission d’enquête, Liban“, 2020, p. 91. ↩
Ibid § 319 p. 61. ↩
Centre libanais des droits humains, Prisons du Liban : préoccupations humanitaires et légales”, 2010, p. 44. ↩
Centre libanais des droits humains, “Prisons du Liban : préoccupations humanitaires et légales”, p.32. ↩
Aménagements de peine
La loi prévoit un dispositif d’aménagement de peine
La loi sur l’exécution des peines régit les conditions relatives à la libération anticipée ou conditionnelle des personnes condamnées (loi n°463/2002, modifiée par la loi n°183/2011). Les conditions d’obtention d’une libération anticipée sont, selon la législation :
- avoir purgé au moins la moitié de sa peine ;
- avoir fait preuve de bonne conduite ;
- ne représenter aucun danger pour la société ;
- justifier de perspectives en dehors du milieu pénitentiaire.1
Conférence des États parties à la Convention des Nations unies contre la corruption, “Résumé analytique : Note du Secrétariat”, 2016, p. 5. ↩
Les décisions relatives à l’octroi d’un aménagement de peine relèvent des commissions judiciaires de chaque gouvernorat (division administrative du territoire, au nombre de huit).1 La loi prévoit que chaque commission est composée “d’un juge, nommé par le ministre de la Justice, après approbation du Conseil Supérieur de la Magistrature, du directeur de la prison centrale, du directeur de la prison où la personne concernée est détenue, de deux médecins, dont l’un doit être le médecin de l’établissement pénitentiaire, d’un médecin psychiatre nommé par le ministre de la justice, d’un assistant social désigné par le ministre de la justice” (article 2, loi n°463/2002). La commission est tenue d’établir une proposition détaillée et motivée, la première quinzaine de juin et la première quinzaine de décembre de chaque année, regroupant toutes les demandes d’aménagement de peine. La commission est tenue de prendre en compte la conduite du détenu et son état psychologique, médical et social (article 3, loi n°463/2002).2
Comité des Nations unies contre la torture, “Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, Rapports initiaux des États parties attendus en 2001“, 14 avril 2016, § 428 p. 81. ↩
Centre libanais des droits humains, “Prisons du Liban : préoccupations humanitaires et légales“, 2010, pp. 89-90. ↩
La peine peut être aménagée en cours d'exécution
Certaines catégories de condamnés ne peuvent pas prétendre à des aménagements de peine
Les personnes détenues ayant commis les infractions suivantes ne peuvent pas bénéficier d’un aménagement de peine (article 15, loi n°463/2002) :
- les crimes représentant un danger général (terrorisme, incendies volontaires, fabrication et commercialisation de fausse monnaie, commerce des personnes, trafic de drogue) ;
- les “bandes armées et associations de malfaiteurs” ;
- les viols sur mineurs ;
- les crimes portant atteinte à la sûreté de l’État et à l’argent public ;
- les “condamnés récidivistes”.1
Les détenus condamnés à la peine capitale ou à perpétuité peuvent prétendre à une réduction de peine à deux conditions : soit verser une indemnité à la famille de la victime ; soit bénéficier d’un abandon des poursuites (loi n°463 de 2002). Cette disposition ne s’applique pas aux personnes condamnées entre 1994 et 2001. Dans les faits, l’abandon des poursuites ne se produit jamais et les détenus n’ont pas les moyens de payer l’indemnité.
Centre libanais des droits humains, “Prisons du Liban : préoccupations humanitaires et légales“, 2010, p. 91. ↩
La loi prévoit un dispositif d'aménagement de peine pour raisons médicales
Les personnes malades peuvent demander une libération anticipée pour raisons médicales.1 Le Code de procédure pénale prévoit que les personnes atteintes d’une “maladie mettant leur vie en danger” peuvent purger leur peine à l’hôpital de la prison.2 Les organisations de la société civile signalent que ces dispositions sont très peu appliquées.
Conférence des États parties à la Convention des Nations unies contre la corruption, “Résumé analytique : Note du Secrétariat”, 2016, p. 5. ↩
Comité des Nations unies contre la torture, “Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, Rapports initiaux des États parties attendus en 2001“, 14 avril 2016, § 419-421 p. 79. ↩
Nombre des personnes détenues ayant bénéficié d’une grâce présidentielle ou d’une amnistie
-
Aucun chiffre récent n’est publié.
Une grâce ou une suspension de peine peut être accordée aux personnes “condamnées atteintes de cécité, d’hémiplégie ou de maladies incurables, ainsi que les personnes très âgées ou atteintes d’une incapacité les rendant inaptes à effectuer un quelconque travail. Une grâce ou une suspension de peine peut aussi être prononcée pour des personnes ayant de nombreux enfants mineurs et sans soutien” (article 49 du décret no 14310). Ces situations sont tenues d’être documentées et rapportées par le directeur de la prison.1
Les personnes condamnées à mort peuvent demander la grâce présidentielle (articles 391 et 392 du Code de procédure pénale). La demande peut être présentée directement au Président de la République ou par l’intermédiaire du ministère de la Justice, sous la forme d’une requête signée par la personne condamnée, son avocat ou un membre de sa famille.
Une grâce peut également être accordée aux personnes condamnées à d’autres types de peines (article 396 du Code de procédure pénale). Les demandes sont examinées par une commission composée de trois membres du Conseil supérieur de la magistrature.
Comité des Nations unies contre la torture, “Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, Rapports initiaux des États parties attendus en 2001“, 14 avril 2016, § 419-421 p. 79. ↩
Les condamnations sont souvent assorties d’une amende. Son non-paiement peut entrainer des jours supplémentaires de détention. Le nombre de détenus concernés et le montant des amendes ne sont pas communiqués par le gouvernement.